Article 13 de la Loi du 22 juillet 1922 relative aux retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways.

Chronologie des versions de l'article

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Version02/04/1992

Entrée en vigueur le 2 avril 1992

Modifié par : Arrêté 1985-04-05 art. 3 JORF 12 janvier 1985

Modifié par : Arrêté 1987-02-26 art. 3 JORF 18 mars 1987

Modifié par : Décret 70-126 1970-02-06 art. 3 JORF 14 février 1970

Modifié par : Arrêté 1975-04-21 art. 4 JORF 10 mai 1975

Modifié par : Arrêté 1971-05-28 art. 4 JORF 1er juillet 1971

Modifié par : Arrêté 1982-05-18 art. 4 JORF 12 juin 1982

Modifié par : Arrêté 1991-07-01 art. 3 JORF 17 septembre 1991

Modifié par : Arrêté 1972-05-02 art. 4 JORF 25 mai 1972

Modifié par : Arrêté 1983-09-13 art. 4 JORF 23 septembre 1983

Modifié par : Arrêté 1973-03-27 art. 4 JORF 18 avril 1973

Modifié par : Arrêté 1991-01-22 art. 3 JORF 5 février 1991

Modifié par : Arrêté 1974-04-22 art. 4 JORF 5 mai 1974

Modifié par : Décret 61-1141 1961-10-16 art. 1 JORF 21 octobre 1961

Modifié par : Arrêté 1988-02-01 art. 3 JORF 5 février 1988

Modifié par : Arrêté 1983-12-30 art. 3 JORF 11 janvier 1984

Modifié par : Arrêté 1988-12-29 art. 3 JORF 31 décembre 1988

Modifié par : Arrêté 1986-02-20 art. 3 JORF 6 mars 1986

Modifié par : Arrêté 1989-12-26 art. 3 JORF 29 décembre 1989

Modifié par : Arrêté 1979-04-03 art. 4 JORF 29 avril 1979

Modifié par : Arrêté 1977-03-28 art. 4 JORF 16 avril 1977

Modifié par : Arrêté 1976-04-12 art. 4 JORF 21 mai 1976

Modifié par : Arrêté 1981-04-22 art. 4 JORF 19 mai 1981

Modifié par : Arrêté 1992-03-23 art. 3 JORF 2 avril 1992

Modifié par : Arrêté 1978-03-14 art. 4 JORF 15 avril 1978

Modifié par : Arrêté 1980-05-05 art. 4 JORF 24 mai 1980

1° La pension d'ancienneté attribuée dans les conditions prévues au premier paragraphe de l'article 12 sera calculée :
a) A raison d'un soixantième du salaire moyen des trois dernières années et par année d'affiliation lorsque le droit à pension s'ouvre à soixante ans d'âge et trente ans de service ;
b) A raison d'un cinquantième dudit salaire par année d'affiliation lorsque le droit à pension s'ouvre à cinquante-cinq ans d'âge et vingt-cinq ans de service.
2° Les super-retraites effectivement servies à la date de publication du présent décret ainsi que celles qui sont, à la même date, en cours de constitution au moyen des versements supplémentaires effectués, à cet effet, à la caisse autonome mutuelle des retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways, donnent lieu obligatoirement à rachat par la caisse susvisée, dès lors que leur montant, calculé à ladite date, ne dépasse pas 10 NF.
3° Lorsque le montant de la super-retraite est supérieur à 10 NF, le bénéficiaire dispose d'un délai d'un an, à compter de la publication du présent décret, pour opter entre le rachat et le transfert du capital représentant la valeur du rachat à la caisse nationale de prévoyance, en vue de la constitution d'une rente dont l'entrée en jouissance aura lieu à la demande de l'intéressé. Le rachat est de droit lorsque le bénéficiaire d'une super-retraite n'a pas exercé l'option dans le délai prescrit ci-dessus.
4° Le montant de la pension attribuée aux agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des voies ferrées d'intérêt local et des tramways ne peut dépasser les trois quarts du salaire moyen des trois dernières années.
a) Pour les pensions dont l'entrée en jouissance est postérieure au 31 décembre 1991 et antérieure au 1er juillet 1992 :
5° Lorsque la pension, calculée d'après les règles ci-dessus et compte tenu du maximum prévu au 4° du présent article, est supérieure à 210.453 F, la part comprise :
De 210.453 F à 280.614 F n'est comptée que pour moitié ;
De 280.614 F à 385.039 F n'est comptée que pour un tiers ;
De 385.039 F à 527.007 F n'est comptée que pour un quart ;
Il n'est pas tenu compte de la part excédant 527.007 F.
b) Pour les pensions dont l'entrée en jouissance est postérieure au 30 juin 1992 :
5° Lorsque la pension, calculée d'après les règles ci-dessus et compte tenu du maximum prévu au 4° du présent article, est supérieure à 214.241 F, la part comprise :
De 214.241 F à 285.665 F n'est comptée que pour moitié ;
De 285.665 F à 391.970 F n'est comptée que pour un tiers ;
De 391.970 F à 536.493 F n'est comptée que pour un quart ;
Il n'est pas tenu compte de la part excédant 536.493 F.
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Entrée en vigueur le 2 avril 1992

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