Article 14 de la Loi du 22 juillet 1922 relative aux retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways.

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/1922
>
Version01/04/1928
>
Version01/01/1943

Entrée en vigueur le 1 janvier 1943

Modifié par : Ordonnance 1944-12-02 art. 7 JORF 3 décembre 1944 en vigueur le 1er janvier 1943

1° Tout agent qui, en période normale, aura atteint l'âge fixé pour la retraite avant d'avoir la durée d'affiliation prévue par la loi, aura droit, s'il a au moins quinze ans d'affiliation, à une retraite proportionnelle sur la base de "un soixantième" du salaire moyen des trois dernières années, et par année d'affiliation s'il n'a pas accompli quinze ans au moins dans la catégorie B et de "un cinquantième" dans le cas contraire ;
2° S'il a moins de quinze ans d'affiliation, il aura droit à la remise de tous les versements effectués à son compte, majorés de leurs intérêts au taux moyen des placements de la caisse autonome mutuelle, défalcation faite, le cas échéant, des sommes forfaitaires à verser aux assurances sociales pour le droit à pension.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 1943

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).