Article 15 de la Loi du 22 juillet 1922 relative aux retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways.

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Version25/07/1922
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Version01/04/1928
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Version01/01/1943

Entrée en vigueur le 1 janvier 1943

Modifié par : Ordonnance 1944-12-02 art. 8 JORF 3 décembre 1944 en vigueur le 1er janvier 1943

1° L'agent employé ou ouvrier qui, par suite de maladie, blessures ou infirmités ne résultant pas de l'exercice de ses fonctions, sera dans l'impossibilité de continuer son service, aura droit à la remise de tous les versements effectués à son compte, majorés de leurs intérêts au taux moyen des placements de la caisse autonome mutuelle s'il a moins de quinze ans d'affiliation ;
2° S'il a plus de quinze ans d'affiliation, il aura droit à une retraite immédiate, calculée dans les conditions prévues à l'article 14, paragraphe 1er, sur la base d'un cinquantième ou d'un soixantième du salaire moyen des trois dernières années d'activité par année d'affiliation ;
3° L'invalidité sera constatée par deux médecins, l'un désigné par la caisse autonome, l'autre par l'agent. En cas de désaccord de ces deux médecins, ces derniers désignent un médecin arbitre dont la décision est définitive. A défaut d'accord sur la désignation du médecin arbitre, la partie la plus diligente demandera au président du tribunal civil d'y procéder ;
4° Les agents titulaires d'une pension accordée au titre de la législation des pensions militaires, dont l'état d'invalidité subit une aggravation à la suite de maladie ou d'accident, peuvent cumuler cette pension avec la pension d'invalidité prévue au présent article. Toutefois, si le total excède 80 p. 100 du salaire soumis à retenue effectivement touché pendant les douze mois qui ont précédé la maladie ou l'accident, la pension servie par la caisse autonome sera réduite en conséquence.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1943

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