Article 24 de la Loi du 22 juillet 1922 relative aux retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways.

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/1922
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Version03/12/1944
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Version24/03/2006

Entrée en vigueur le 24 mars 2006

Modifié par : Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 54 (V) JORF 24 mars 2006

En cas de retard dans les versements ou de contestation entre la caisse autonome et les exploitants, ceux-ci seront redevables envers la caisse, non seulement de la somme en litige, mais encore des intérêts capitalisés à 6 p. 100, et ce, à compter du jour où les versements auraient dû être faits.
Le payement des contributions ouvrières et patronales dues en application de la présente loi, et non encore versées par l'exploitant, est garanti pour l'année échue et pour ce qui est dû de l'année courante, par un privilège sur les biens meubles et immeubles dudit exploitant, lequel privilège prendra rang concurremment avec celui des gens de service et des ouvriers et commis, établi respectivement par l'article 2331 du code civil et par l'article 549 du code de commerce.
L'exploitant, qui a retenu par devers lui indûment la contribution ouvrière précomptée sur le salaire en application de la présente loi, est passible des peines prévues aux articles 400 et 408 du code pénal.
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