Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution
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Article 14-1
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Article 14
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Article 14-2
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Derniers modifiés
Article 14-2
le 31 déc. 2006
Article 14-1
le 21 sept. 2000
Article 14
le 21 sept. 2000
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 18 décembre 1964 |
|---|---|
| Dernière modification : | 31 décembre 2006 |
| Directives transposées : | Directive 82/884/CEE du 3 décembre 1982 concernant une valeur limite pour le plomb contenu dans l'atmosphère Directive 80/68/CEE du 17 décembre 1979 concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses |
Commentaires • 83
1. Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°445459
Conclusions du rapporteur public · 22 septembre 2022
2. Immobilier durable
CMS · 23 mai 2022
3. Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°450097
Conclusions du rapporteur public · 13 septembre 2021
Décisions • 319
1. Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 22 avril 1988, n° 88630
Annulation —
[…] Vu la loi °n 64-1245 du 16 décembre 1964 et le décret °n 73-219 du 23 février 1973 ; […] Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
2. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 avril 2009, n° 0501411
Rejet —
[…] Vu la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, modifiée, relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ; […] En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
3. Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 1 juin 1994, 129727, publié au recueil Lebon
Rejet —
(2), 54-07-01-03-01 Requérant ayant demandé à une cour administrative d'appel de soumettre à la Cour de justice des Communautés européennes la question de l'interprétation d'articles d'une loi et d'un décret dont il soutenait qu'ils seraient contraires aux engagements souscrits par la France au titre du traité instituant la Communauté économique européenne. […]
Document parlementaire • 0
Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).
Versions du texte
TITRE Ier : De la lutte contre la pollution des eaux et de leur régénération.
Article 1
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 9 décisions
Les dispositions du présent titre ont pour objet la lutte contre la pollution des eaux et leur régénération, dans le but de satisfaire ou de concilier les exigences :
De l'alimentation en eau potable des populations et de la santé publique ;
De l'agriculture, de l'industrie, des transports et de toutes autres activités humaines d'intérêt général ;
De la vie biologique du milieu récepteur et spécialement de la faune piscicole ainsi que des loisirs, des sports nautiques et de la protection des sites ;
De la conservation et de l'écoulement des eaux.
Elles s'appliquent aux déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement à tout fait susceptible de provoquer ou d'accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques qu'il s'agisse d'eaux superficielles, souterraines, ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales.
De l'alimentation en eau potable des populations et de la santé publique ;
De l'agriculture, de l'industrie, des transports et de toutes autres activités humaines d'intérêt général ;
De la vie biologique du milieu récepteur et spécialement de la faune piscicole ainsi que des loisirs, des sports nautiques et de la protection des sites ;
De la conservation et de l'écoulement des eaux.
Elles s'appliquent aux déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement à tout fait susceptible de provoquer ou d'accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques qu'il s'agisse d'eaux superficielles, souterraines, ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales.
Article 2
Cité dans 0 amendementCité dans 1 commentaireCité dans 3 décisions
Des normes de qualité des eaux peuvent être fixées par les autorités compétentes de l'Etat dans certaines zones des mers et océans, des étangs salés, des estuaires et des deltas jusqu'à la limite de salure des eaux, en fonction de leur contribution aux activités d'exploitation et de mise en valeur des ressources biologiques de ces zones.
Ces activités peuvent être réglementées ou interdites en fonction de ces normes de qualité. Cette disposition s'applique également à la commercialisation des produits végétaux ou animaux issus de ces eaux et destinés à la consommation humaine.
Ces activités peuvent être réglementées ou interdites en fonction de ces normes de qualité. Cette disposition s'applique également à la commercialisation des produits végétaux ou animaux issus de ces eaux et destinés à la consommation humaine.
Article 3
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Dans un délai de deux ans après la promulgation de la loi, les eaux superficielles : cours d'eau, canaux, lacs et étangs appartenant ou non au domaine public, feront l'objet d'un inventaire établissant leur degré de pollution.
Des fiches seront établies pour chacune de ces eaux d'après des critères physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques pour déterminer l'état de chacune d'elles ; ces fiches serviront de base à l'inventaire des eaux superficielles.
Ces documents feront l'objet d'une revision périodique générale et d'une revision immédiate chaque fois qu'un changement exceptionnel ou imprévu affectera l'état de la rivière.
Un décret en Conseil d'Etat définira la procédure d'établissement de ces documents et de l'inventaire général ; il sera pris après consultation obligatoire du comité national de l'eau prévu à l'article 15.
Des décrets fixeront, d'une part, les spécifications techniques et les critères physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques auxquels les cours d'eau, sections de cours d'eau, canaux, lacs ou étangs devront répondre, notamment pour les prises d'eau assurant l'alimentation des populations, et, d'autre part, le délai dans lequel la qualité de chaque milieu récepteur devra être améliorée pour satisfaire ou concilier les intérêts définis à l'article 1er ci-dessus.
Des fiches seront établies pour chacune de ces eaux d'après des critères physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques pour déterminer l'état de chacune d'elles ; ces fiches serviront de base à l'inventaire des eaux superficielles.
Ces documents feront l'objet d'une revision périodique générale et d'une revision immédiate chaque fois qu'un changement exceptionnel ou imprévu affectera l'état de la rivière.
Un décret en Conseil d'Etat définira la procédure d'établissement de ces documents et de l'inventaire général ; il sera pris après consultation obligatoire du comité national de l'eau prévu à l'article 15.
Des décrets fixeront, d'une part, les spécifications techniques et les critères physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques auxquels les cours d'eau, sections de cours d'eau, canaux, lacs ou étangs devront répondre, notamment pour les prises d'eau assurant l'alimentation des populations, et, d'autre part, le délai dans lequel la qualité de chaque milieu récepteur devra être améliorée pour satisfaire ou concilier les intérêts définis à l'article 1er ci-dessus.