Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollutionAbrogé

Commentaires83


Conclusions du rapporteur public · 22 septembre 2022

Nicolas AGNOUX, Rapporteur public Institués par la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, les sept comités de bassin que compte la France métropolitaine sont chargés, avec l'appui des agences de l'eau, de mettre en œuvre les schémas de gestion de l'eau, […]

 

CMS · 23 mai 2022

On peut citer ainsi à titre d'exemples l'ancien 39 AB du Code général des impôts (CGI) qui permettait l'amortissement exceptionnel sur douze mois des matériels destinés à économiser l'énergie et des équipements de production d'énergies renouvelables acquis ou fabriqués avant le 1er janvier 2011 ou bien encore les anciens articles 39 quinquies E et 39 quinquies F du CGI qui prévoyaient (i) un amortissement exceptionnel ouvert aux entreprises qui construisaient ou faisaient construire des immeubles destinés à l'épuration des eaux industrielles, en conformité avec les dispositions de la loi 64-1245 […] du 16 décembre 1964 modifiée, […]

 

Conclusions du rapporteur public · 13 septembre 2021

Il relève que cette exigence est en outre ancienne : le code des transports ne fait, il est vrai, que reprendre les termes de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1917 sur l'immatriculation des bateaux de rivière et l'hypothèque fluviale4, dont les dispositions ont été codifiées en 1956 à l'article 101 du code des voies navigables et de la navigation intérieure5, […] n° 47906, T. p. 618. 4 JORF du 7 juillet 1917 5 Décret n° 56-1033 du 13 octobre 1956.. 6 Article 28 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution. 4 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

 

Décisions314


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 9 juillet 1991, 89BX01683, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ; Vu le décret n° 66-700 du 14 septembre 1966 relatif aux agences financières de bassin ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

 

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 22 septembre 2014, n° 1300320

Rejet — 

[…] « II. – Les articles D. 436-1, R. 436-2, R. 436-4 et R. 654-15 du code de l'environnement, le décret n° 66-699 du 14 septembre 1966 relatif aux comités de bassin créés par l'article 13 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, (…) sont abrogés à compter du 1 er janvier 2008. […]

 

3Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 10 février 1995, 119202, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu le code des communes ; Vu le code de l'expropriation et notamment son article R11-11 ; Vu la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 ; Vu le décret n° 73-218 du 23 février 1973 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

TITRE Ier : De la lutte contre la pollution des eaux et de leur régénération.
Article 1
Les dispositions du présent titre ont pour objet la lutte contre la pollution des eaux et leur régénération, dans le but de satisfaire ou de concilier les exigences :
De l'alimentation en eau potable des populations et de la santé publique ;
De l'agriculture, de l'industrie, des transports et de toutes autres activités humaines d'intérêt général ;
De la vie biologique du milieu récepteur et spécialement de la faune piscicole ainsi que des loisirs, des sports nautiques et de la protection des sites ;
De la conservation et de l'écoulement des eaux.
Elles s'appliquent aux déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement à tout fait susceptible de provoquer ou d'accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques qu'il s'agisse d'eaux superficielles, souterraines, ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales.
Article 2
Des normes de qualité des eaux peuvent être fixées par les autorités compétentes de l'Etat dans certaines zones des mers et océans, des étangs salés, des estuaires et des deltas jusqu'à la limite de salure des eaux, en fonction de leur contribution aux activités d'exploitation et de mise en valeur des ressources biologiques de ces zones.
Ces activités peuvent être réglementées ou interdites en fonction de ces normes de qualité. Cette disposition s'applique également à la commercialisation des produits végétaux ou animaux issus de ces eaux et destinés à la consommation humaine.
Article 3
Dans un délai de deux ans après la promulgation de la loi, les eaux superficielles : cours d'eau, canaux, lacs et étangs appartenant ou non au domaine public, feront l'objet d'un inventaire établissant leur degré de pollution.
Des fiches seront établies pour chacune de ces eaux d'après des critères physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques pour déterminer l'état de chacune d'elles ; ces fiches serviront de base à l'inventaire des eaux superficielles.
Ces documents feront l'objet d'une revision périodique générale et d'une revision immédiate chaque fois qu'un changement exceptionnel ou imprévu affectera l'état de la rivière.
Un décret en Conseil d'Etat définira la procédure d'établissement de ces documents et de l'inventaire général ; il sera pris après consultation obligatoire du comité national de l'eau prévu à l'article 15.
Des décrets fixeront, d'une part, les spécifications techniques et les critères physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques auxquels les cours d'eau, sections de cours d'eau, canaux, lacs ou étangs devront répondre, notamment pour les prises d'eau assurant l'alimentation des populations, et, d'autre part, le délai dans lequel la qualité de chaque milieu récepteur devra être améliorée pour satisfaire ou concilier les intérêts définis à l'article 1er ci-dessus.