Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964
Article 4 de la Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollutionAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version18/12/1964
Entrée en vigueur le 18 décembre 1964
Est créé par : Loi 64-1245 1964-12-16 JORF 18 DECEMBRE 1964 Rectificatif JORF 15 JANVIER ET 6 FEVRIER 1965
Sans préjudice des obligations résultant pour eux de la législation en vigueur, les propriétaires d'installations de déversement existant antérieurement à la publication du décret prévu à l'article 3, alinéa 5, prescrivant l'amélioration d'une eau superficielle devront prendre toutes dispositions pour satisfaire, dans le délai fixé par le même décret, aux conditions qui seront imposées à leurs effluents en application de l'article 6 afin d'assurer au milieu récepteur les caractéristiques qu'il devra avoir à l'expiration dudit délai.
Les installations de déversement établies postérieurement à la publication du décret prescrivant l'amélioration doivent, dès leur mise en service, fournir des effluents conformes aux conditions qui leur seront imposées en application de l'article 6.
Les installations de déversement établies postérieurement à la publication du décret prescrivant l'amélioration doivent, dès leur mise en service, fournir des effluents conformes aux conditions qui leur seront imposées en application de l'article 6.
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