Article 4 de la Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollutionAbrogé

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Version18/12/1964

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 1992 est l'article : Code de l'environnement - art. L213-12 (Ab)

Entrée en vigueur le 18 décembre 1964

Est créé par : Loi 64-1245 1964-12-16 JORF 18 DECEMBRE 1964 Rectificatif JORF 15 JANVIER ET 6 FEVRIER 1965

Sans préjudice des obligations résultant pour eux de la législation en vigueur, les propriétaires d'installations de déversement existant antérieurement à la publication du décret prévu à l'article 3, alinéa 5, prescrivant l'amélioration d'une eau superficielle devront prendre toutes dispositions pour satisfaire, dans le délai fixé par le même décret, aux conditions qui seront imposées à leurs effluents en application de l'article 6 afin d'assurer au milieu récepteur les caractéristiques qu'il devra avoir à l'expiration dudit délai.
Les installations de déversement établies postérieurement à la publication du décret prescrivant l'amélioration doivent, dès leur mise en service, fournir des effluents conformes aux conditions qui leur seront imposées en application de l'article 6.
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Entrée en vigueur le 18 décembre 1964
Sortie de vigueur le 1 janvier 1992
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