Article 11 de la Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollutionAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/12/1964

Entrée en vigueur le 18 décembre 1964

Est créé par : LOI 64-1245 1964-12-16 JORF 18 DECEMBRE 1964 Rectificatif JORF 15 JANVIER ET 6 FEVRIER 1965

Les départements, les communes, ainsi que les groupements de ces collectivités, les syndicats mixtes et les établissements publics créés en application de l'article 16 ci-après, sont habilités à entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux d'utilité publique nécessaires à la lutte contre la pollution des eaux, à l'approvisionnement en eau, à la défense contre les inondations, à l'entretien et à l'amélioration des cours d'eau, des lacs et des étangs non domaniaux, des eaux souterraines et des canaux et fossés d'assainissement et d'irrigation.
L'étude, l'exécution et l'exploitation desdits travaux peuvent être concédées à des sociétés d'économie mixte.
Le comité interministériel permanent pour les problèmes d'aménagement du territoire détermine, le cas échéant, la zone d'activité respective de ces collectivités, groupements et organismes dont l'intervention est soumise à son accord préalable.
Entrée en vigueur le 18 décembre 1964
Sortie de vigueur le 1 janvier 1992
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Décisions2


1Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 13 janvier 1995, 140435, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que l'article L. 315-4 du code des communes dispose que : « Les communes, leurs groupements et les syndicats mixtes sont autorisés à prendre en charge, avec ou sans subventions de l'Etat, […] soit du bassin d'un cours d'eau non domanial ou d'une partie de ce bassin, soit seulement d'un cours d'eau non domanial ou d'une section de celui-ci" ; et que l'article L. 315-11 du même code dispose que : « Conformément au premier alinéa de l'article 11 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, les communes, leurs groupements et les syndicats mixtes sont habilités à entreprendre l'étude, […]

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  • Établissements publics de coopération intercommunale·
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2Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 17 février 1998, 95PA03354, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes des articles L.315-11 et L.315-12 du code des communes alors en vigueur : « Conformément au premier alinéa de l'article 11 de la loi n 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, les communes … sont habilitées à entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux d'utilité publique nécessaires à la lutte contre la pollution des eaux, à l'approvisionnement et à l'amélioration des cours d'eau … et des canaux et fossés d'assainissement et d'irrigation … Conformément au premier alinéa de l'article 12 de la loi n 64-1245 du 16 décembre 1964, les communes et leurs groupements peuvent percevoir des redevances pour les aménagements dont ils assurent l'exécution … » ;

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