Article 17 de la Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollutionAbrogé

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Version18/12/1964

Les références de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 sont les articles : Code de l'environnement - art. L213-12 (Ab), Code de l'environnement - art. L213-11 (Ab)

Entrée en vigueur le 18 décembre 1964

Est créé par : LOI 64-1245 1964-12-16 JORF 18 DECEMBRE 1964 Rectificatif JORF 15 JANVIER ET 6 FEVRIER 1965

L'organisme directeur de l'établissement public doit comporter des représentants de toutes les catégories de personnes publiques et privées intéressées à l'accomplissement de son objet. Il comprendra notamment une représentation des intérêts agricoles, correspondant à leur importance, dans la mesure où ceux-ci seront concernés par les objectifs statutaires et les attributions dudit établissement. Il doit être composé, à concurrence de plus de la moitié de ses membres, de représentants de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics administratifs intéressés.
Pour faire face à ses charges, l'établissement peut percevoir des redevances qui lui sont versées par les personnes publiques ou privées, compte tenu de la mesure dans laquelle celles-ci ont rendu l'aménagement nécessaire ou utile ou y trouvent leur intérêt.
Des décrets, précédés d'une enquête publique dont les modalités seront fixées par un décret en Conseil d'Etat, déterminent les bases générales de répartition et l'assiette de ces redevances ainsi que les conditions de fixation de leurs taux.
Si l'établissement public exerce son activité sur le territoire de communes appartenant à un même département, les dispositions édictées par les décrets prévus à l'alinéa précédent sont fixées par arrêté du préfet.
Dans tous les cas, le taux des redevances est fixé par le préfet.
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Entrée en vigueur le 18 décembre 1964
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000
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