Article 57 de la Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollutionAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/12/1964

Entrée en vigueur le 18 décembre 1964

Le contrôle prévu aux articles 40 et 48 ci-dessus et la constatation des infractions aux dispositions prévues par l'article 40 et par les articles 46 à 57 ainsi que par les textes pris pour leur application, sont effectués, indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, par les fonctionnaires et agents assermentés et commissionnés à cet effet du service des ponts et chaussées, du service du génie rural et du service mines [*autorité compétente*].
Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve contraire.
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Entrée en vigueur le 18 décembre 1964
Sortie de vigueur le 1 janvier 1992
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