Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollutionAbrogé
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 18 décembre 1964 |
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Dernière modification : | 31 décembre 2006 |
Directives transposées : |
TITRE Ier : De la lutte contre la pollution des eaux et de leur régénération.
Les dispositions du présent titre ont pour objet la lutte contre la pollution des eaux et leur régénération, dans le but de satisfaire ou de concilier les exigences :
De l'alimentation en eau potable des populations et de la santé publique ;
De l'agriculture, de l'industrie, des transports et de toutes autres activités humaines d'intérêt général ;
De la vie biologique du milieu récepteur et spécialement de la faune piscicole ainsi que des loisirs, des sports nautiques et de la protection des sites ;
De la conservation et de l'écoulement des eaux.
Elles s'appliquent aux déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement à tout fait susceptible de provoquer ou d'accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques qu'il s'agisse d'eaux superficielles, souterraines, ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales.
De l'alimentation en eau potable des populations et de la santé publique ;
De l'agriculture, de l'industrie, des transports et de toutes autres activités humaines d'intérêt général ;
De la vie biologique du milieu récepteur et spécialement de la faune piscicole ainsi que des loisirs, des sports nautiques et de la protection des sites ;
De la conservation et de l'écoulement des eaux.
Elles s'appliquent aux déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement à tout fait susceptible de provoquer ou d'accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques qu'il s'agisse d'eaux superficielles, souterraines, ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales.
Des normes de qualité des eaux peuvent être fixées par les autorités compétentes de l'Etat dans certaines zones des mers et océans, des étangs salés, des estuaires et des deltas jusqu'à la limite de salure des eaux, en fonction de leur contribution aux activités d'exploitation et de mise en valeur des ressources biologiques de ces zones.
Ces activités peuvent être réglementées ou interdites en fonction de ces normes de qualité. Cette disposition s'applique également à la commercialisation des produits végétaux ou animaux issus de ces eaux et destinés à la consommation humaine.
Ces activités peuvent être réglementées ou interdites en fonction de ces normes de qualité. Cette disposition s'applique également à la commercialisation des produits végétaux ou animaux issus de ces eaux et destinés à la consommation humaine.
Dans un délai de deux ans après la promulgation de la loi, les eaux superficielles : cours d'eau, canaux, lacs et étangs appartenant ou non au domaine public, feront l'objet d'un inventaire établissant leur degré de pollution.
Des fiches seront établies pour chacune de ces eaux d'après des critères physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques pour déterminer l'état de chacune d'elles ; ces fiches serviront de base à l'inventaire des eaux superficielles.
Ces documents feront l'objet d'une revision périodique générale et d'une revision immédiate chaque fois qu'un changement exceptionnel ou imprévu affectera l'état de la rivière.
Un décret en Conseil d'Etat définira la procédure d'établissement de ces documents et de l'inventaire général ; il sera pris après consultation obligatoire du comité national de l'eau prévu à l'article 15.
Des décrets fixeront, d'une part, les spécifications techniques et les critères physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques auxquels les cours d'eau, sections de cours d'eau, canaux, lacs ou étangs devront répondre, notamment pour les prises d'eau assurant l'alimentation des populations, et, d'autre part, le délai dans lequel la qualité de chaque milieu récepteur devra être améliorée pour satisfaire ou concilier les intérêts définis à l'article 1er ci-dessus.
Des fiches seront établies pour chacune de ces eaux d'après des critères physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques pour déterminer l'état de chacune d'elles ; ces fiches serviront de base à l'inventaire des eaux superficielles.
Ces documents feront l'objet d'une revision périodique générale et d'une revision immédiate chaque fois qu'un changement exceptionnel ou imprévu affectera l'état de la rivière.
Un décret en Conseil d'Etat définira la procédure d'établissement de ces documents et de l'inventaire général ; il sera pris après consultation obligatoire du comité national de l'eau prévu à l'article 15.
Des décrets fixeront, d'une part, les spécifications techniques et les critères physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques auxquels les cours d'eau, sections de cours d'eau, canaux, lacs ou étangs devront répondre, notamment pour les prises d'eau assurant l'alimentation des populations, et, d'autre part, le délai dans lequel la qualité de chaque milieu récepteur devra être améliorée pour satisfaire ou concilier les intérêts définis à l'article 1er ci-dessus.
Nicolas AGNOUX, Rapporteur public Institués par la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, les sept comités de bassin que compte la France métropolitaine sont chargés, avec l'appui des agences de l'eau, de mettre en œuvre les schémas de gestion de l'eau, […]