Article 6 de la Loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques (1).

Chronologie des versions de l'article

Version18/12/1964

Entrée en vigueur le 18 décembre 1964

Les propriétaires, locataires exploitants ou occupants d'étangs, de marais sauvages, de mares, de terres cultivées non irriguées ou de terres incultes devront, s'ils n'exécutent pas eux-mêmes les travaux d'aménagement déclarés nécessaires, laisser l'organisme habilité y procéder à sa charge.
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Entrée en vigueur le 18 décembre 1964

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