Loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques (1).

Sur la loi

Entrée en vigueur : 18 décembre 1964
Dernière modification : 22 mars 2015

Commentaires13


M. Raphaël Gauvain · Questions parlementaires · 21 mai 2019

La lutte contre les nuisances générées par les moustiques, y compris contre la nuisance apportée par les moustiques vecteurs Aedes albopictus, continuera d'être gérée par les collectivités locales, principalement les départements, en lien avec les opérateurs publics de démoustication, selon les modalités prévues par la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques. Les maires pourront également participer à cette lutte dans le cadre de leurs pouvoirs de police qui ont été précisés dans un nouvel article du code de la santé publique, l'article R. 1331-13.

 

blog.landot-avocats.net · 3 avril 2019

rappelle que la gestion des épidémies, qui repose sur le dispositif ORSEC, et la lutte contre les nuisances générées par les moustiques est réalisée par les conseils départementaux selon les modalités prévues par la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques, qui prévoient qu'un arrêté préfectoral définit des zones de lutte contre les moustiques dans lesquelles sont mises en œuvre les mesures également définies par arrêté […]

 

Décisions23


1Tribunal administratif de Montpellier, 23 décembre 2008, n° 0802576

Rejet — 

[…] Vu l'ordonnance en date du 18 novembre 2008 fixant la clôture d'instruction au 15 décembre 2008, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu la loi n°64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ;

 

2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 11 janvier 2011, 09MA00603, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le code des marchés publics ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

3Tribunal administratif de Nantes, 31 décembre 2012, n° 1004995

Rejet — 

[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 30 décembre 1974 portant loi de finances pour 1975 : « Dans les zones de lutte contre les moustiques, créées en application de l'article 1 er de la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964, les dépenses de prospections, traitements, travaux et contrôles nécessaires à cette action sont réparties entre le département et les communes concernées à concurrence de la moitié au moins à la charge du département et le reste entre les communes dont il s'agit selon une clé de répartition fixée par le conseil général. / Lorsque plusieurs départements confient la lutte conter les moustiques à un organisme commun, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
Des zones de lutte contre les moustiques sont délimitées par arrêté préfectoral pris après avis de la commission mentionnée à l'article L. 1416-1 du code de la santé publique :
1° Dans les départements où est constatée, dans les conditions définies à l'article L. 3114-5 du code de la santé publique, l'existence de conditions entraînant le développement de maladies humaines transmises par l'intermédiaire d'insectes et dont la liste est fixée par arrêté du ministre en charge de la santé ;
2° Dans les départements où les moustiques constituent une menace pour la santé de la population et dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre en charge de la santé et du ministre en charge de l'environnement ;
3° En cas de besoin, dans les départements dont les conseils départementaux le demanderaient.
A l'intérieur de ces zones, les services du département sont autorisés à procéder d'office aux prospections, traitements, travaux et contrôles nécessaires à cette action. Lorsque le département confie la réalisation de ces opérations à un organisme de droit public, les agents de cet organisme disposent, pour l'exercice de ces missions, des mêmes compétences que les agents du département.
Article 2
Dans ces zones, et en vue de procéder aux opérations ci-dessus définies, les agents des services ou organismes mentionnés à l'article 1er peuvent pénétrer avec leurs matériels sur les propriétés publiques et privées, même habitées, après que les propriétaires, locataires, exploitants ou occupants en ont été avisés à temps pour leur permettre de prendre toutes dispositions utiles pour la sauvegarde de leurs intérêts.
Ils peuvent, en outre, installer et contrôler les dispositifs de lutte contre les moustiques, même de nuit, en dehors des habitations et des propriétés attenantes aux habitations et closes par des murs ou par des clôtures équivalentes, suivant les usages du pays.
Article 3
Les propriétaires, locataires, concessionnaires, exploitants ou occupants de terrains ou de retenues et étendues d'eau situés dans les zones prévues à l'article 1er devront faire les déclarations nécessaires à la lutte contre les moustiques dans les conditions qui seront définies, pour chaque département, par arrêté préfectoral, pris après avis de la commission mentionnée à l'article L. 1416-1 du code de la santé publique, du conseil général et des chambres d'agriculture.
Les avis des chambres d'agriculture demandés par les préfets, sur les questions relevant de leurs attributions aux termes de l'article 506 du Code rural, seront donnés dans le délai d'un mois.