Article 28 de la Loi n° 73-1150 du 27 décembre 1973 DE FINANCES POUR 1974

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Version28/12/1973

Entrée en vigueur le 28 décembre 1973

Est créé par : LOI 73-1150 1973-12-27 Finances pour 1974 JORF 28 décembre 1973

- I - Le Gouvernement déposera, avant le 1er juin 1974, un projet de loi instituant une compensation entre les régimes de base obligatoires de sécurité sociale, à l'exclusion de tout régime complémentaire.
Cette compensation sera progressive pour être totale au 1er janvier 1978. A cette date, au sein des différents régimes de base, sera institué dans les trois branches - assurance maladie, vieillesse et prestations familiales - un système de protection sociale minimum applicable à tous les Français.
Dans le cadre des réformes prévues à l'alinéa précédent, un aménagement de l'assiette des charges sociales assumées par les entreprises sera recherché pour tenir compte de l'ensemble des éléments d'exploitation.
Un décret en Conseil d'Etat fixera le montant des diverses ressources nécessaires pour l'alimentation du budget des différents régimes de base de sécurité sociale.
L'ensemble des recettes et dépenses de tous les régimes de protection sociale est présenté chaque année au Parlement en annexe à la loi de finances.
II - Pour l'année 1974, et à compter du 1er janvier, les modalités de la compensation sont fixées comme suit :
Elle est instituée entre les régimes obligatoires de sécurité sociale, à l'exclusion de tout régime complémentaire, au sens des articles L. 4, L. 658 et L. 663-11 du code de la Sécurité sociale et de l'article 1050 du code rural, en ce qui concerne les charges de l'assurance vieillesse au titre des droits propres, de l'assurance maladie et maternité au titre des prestations en nature, ainsi que des prestations familiales.
Fondée sur les rapports cotisants actifs / bénéficiaires, elle est calculée sur la base d'une prestation de référence et d'une cotisation moyenne.
Elle est opérée après application des compensations existantes, à l'exclusion de la surcompensation interprofessionnelle des prestations vieillesse prévue à l'article 73 de la loi n° 63-1241 du 19 décembre 1963 portant loi de finances pour 1964. Les soldes qui en résultent entre les divers régimes sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et des ministres intéressés.
Ces versements, qui interviendront en 1974 sous forme d'avance, sont faits à un compte spécial ouvert à la caisse des dépôts et consignations, qui en assure la répartition entre les régimes bénéficiaires.
Les modalités d'apurement de ces avances seront déterminées dans le projet de loi visé au paragraphe I ci-dessus.
III à V Paragraphes modificateurs
VI - Des décrets pris sur le rapport conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et des ministres intéressés fixent les modalités d'application du présent article, et déterminent notamment les régimes dont l'importance numérique est insuffisante pour permettre une application utile du présent article.
VII - Avant le 1er juin 1974, le Gouvernement déposera un projet de loi définissant le cadre de présentation annuelle du budget social de la nation.
Ce texte comportera en particulier le tableau des prestations sociales et celui des aides et subventions de l'Etat.
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