Article 27 de la Loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanatAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/1973

Les références de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 sont les articles : Code de commerce. - art. L711-9 (M), Code de l'urbanisme - art. L323-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 décembre 1973

Est créé par : Loi 73-1193 1973-12-27 JORF 30 décembre 1973 rectificatif JORF 19 janvier 1974

Dans le cadre des opérations d'urbanisme, les chambres de commerce et d'industrie ou les chambres de métiers peuvent, en accord avec la collectivité locale ou l'organisme constructeur, réaliser, en qualité de maître d'ouvrage, toute forme d'équipement commercial et artisanal répondant à des préoccupations économiques et sociales, au profit de commerçants et artisans, en vue de leur installation ou de la reconversion de leur activité ou de leur transfert.
Elles peuvent notamment faciliter l'accès des commerçants et artisans à la propriété du fonds, et éventuellement des locaux, sans apport initial en capital.
Les emprunts contractés par les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers pour la réalisation des opérations visées ci-dessus peuvent être garantis par les collectivités locales. Les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et leurs assemblées permanentes peuvent contracter des emprunts auprès de la caisse des dépôts et consignations et de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales.
Entrée en vigueur le 30 décembre 1973
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000
1 texte cite l'article

Commentaires4


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 12 mars 2020

[…] 1. Loi n ° 73 - 1193 du 27 décembre 1973 - Article 1er 2. […] Évolution de l'article 28 de la loi n ° 73 - 1193 du 27 décembre 1973 […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Tribunal de grande instance de Bayonne, 21 octobre 1982

Contrefacon (oui), article 422 2 c.Pen, article 27 loi du 31 decembre 1964, publicite mensongere (oui), article 44 loi du 27 decembre 1973, marques verbales, reproduction servile, usage sans autorisation, usage commercial (oui), reference illicite aux marques des demanderesses, utilisation d'un tableau de correspondance entre les parfums des demanderesses et ceux des prevenus, risque de confusion, critere, clientele d'attention moyenne, atteinte a la notoriete des marques

 Lire la suite…
  • , enregistrement 1 162 542, cl3 et 18 et 24 et 25 et 26·
  • , enregistrement 1 023 771, cl3 et 5 et 21·
  • Marques , enregistrement 1 123 826, cl3·
  • , enregistrement 1 004 091, cl3 et 21·
  • , enregistrement 1 022 986, cl3 et 21·
  • , enregistrement 1 011 284, cl3·
  • , enregistrement 1 037 825, cl3·
  • , enregistrement 1 049 646, cl3·
  • , enregistrement 1 064 792, cl3·
  • , enregistrement 1 069 871, cl3

2Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 11 août 2009, 300829
Rejet

L'article R. 311-4 du code de l'urbanisme définit les opérateurs auxquels l'autorité qui a pris l'initiative de la ZAC conformément à l'article R. 311-2 du même code peut en confier la réalisation. Une chambre de commerce et d'industrie peut être chargée de la réalisation d'une ZAC à condition de respecter ses attributions telles que définies par la loi du 9 avril 1898 reprise aux articles L. 711-1 et suivants du code de commerce. […] Vu loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

 Lire la suite…
  • Respect des attributions fixées par son statut·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Chambre de commerce et d'industrie·
  • Procédures d'intervention foncière·
  • Opérations d'aménagement urbain·
  • 311-4 du code de l'urbanisme)·
  • Zones d'aménagement concerté·
  • Condition·
  • Inclusion·
  • Chambres de commerce
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).