Article 29 de la Loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanatAbrogé

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Version30/12/1973
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Version30/01/1993
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Version06/07/1996

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L720-5 (M)

Entrée en vigueur le 6 juillet 1996

Modifié par : Loi n°96-603 du 5 juillet 1996 - art. 3 () JORF 6 juillet 1996

Modifié par : Loi n°96-603 du 5 juillet 1996 - art. 5 () JORF 6 juillet 1996

I. - Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet :
1° La création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés, résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant ;
2° L'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil des 300 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet. Est considérée comme une extension l'utilisation supplémentaire de tout espace couvert ou non, fixe ou mobile, et qui n'entrerait pas dans le cadre de l'article 27 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ;
3° La création ou l'extension d'un ensemble commercial tel que défini à l'article 29-1 d'une surface de vente totale supérieure à 300 mètres carrés ou devant dépasser ce seuil par la réalisation du projet ;
4° La création ou l'extension de toute installation de distribution au détail de carburants, quelle qu'en soit la surface de vente, annexée à un magasin de commerce de détail mentionné au 1° ci-dessus ou à un ensemble commercial mentionné au 3° ci-dessus et située hors du domaine public des autoroutes et routes express ;
5° La réutilisation à usage de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés libérée à la suite d'une autorisation de création de magasin par transfert d'activités existantes, quelle que soit la date à laquelle a été autorisé ce transfert ;
6° La réouverture au public, sur le même emplacement, d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés dont les locaux ont cessé d'être exploités pendant deux ans, ce délai ne courant, en cas de procédure de redressement judiciaire de l'exploitant, que du jour où le propriétaire a recouvré la pleine et entière disposition des locaux ;
7° Les constructions nouvelles, les extensions ou les transformations d'immeubles existants entraînant la constitution d'établissements hôteliers d'une capacité supérieure à 30 chambres hors de la région d'Ile-de-France et à 50 chambres dans cette dernière.
Lorsqu'elle statue sur ces demandes, la commission départementale d'équipement commercial recueille l'avis préalable de la commission départementale d'action touristique, présenté par le délégué régional au tourisme, qui assiste à la séance. Outre les critères prévus à l'article 28, elle statue en prenant en considération la densité d'équipements hôteliers dans la zone concernée.
Les deux alinéas précédents ne s'appliquent pas aux départements d'outre-mer.
Le Gouvernement déposera, avant le 30 septembre 1998, sur le bureau des assemblées parlementaires, un rapport sur l'impact de cette mesure sur l'évolution du parc hôtelier ainsi que sur les conditions d'exercice de la profession d'hôtelier ;
8° Tout changement de secteur d'activité d'un commerce d'une surface de vente supérieure à 2 000 mètres carrés est également soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue au présent article. Ce seuil est ramené à 300 mètres carrés lorsque l'activité nouvelle du magasin est à prédominance alimentaire.
II. - Les regroupements de surface de vente de magasins voisins, sans création de surfaces de vente supplémentaires, n'excédant pas 1 000 mètres carrés, ou 300 mètres carrés lorsque l'activité nouvelle est à prédominance alimentaire, ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale.
III. - Les pharmacies ne sont pas soumises à une autorisation d'exploitation commerciale ni prises en compte pour l'application du 3° du I ci-dessus.
IV. - Les halles et marchés d'approvisionnement au détail, couverts ou non, établis sur les dépendances du domaine public et dont la création est décidée par le conseil municipal, ainsi que les parties du domaine public affecté aux gares ferroviaires d'une surface maximum de 1 000 mètres carrés, ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale.
V. - La création ou l'extension de garages ou de commerces de véhicules automobiles disposant d'atelier d'entretien et de réparation n'est pas soumise à une autorisation d'exploitation commerciale, lorsqu'elle conduit à une surface totale de moins de 1 000 mètres carrés.
VI. - L'autorisation d'exploitation commerciale doit être délivrée préalablement à l'octroi du permis de construire s'il y a lieu, ou avant la réalisation du projet si le permis de construire n'est pas exigé.
L'autorisation est accordée par mètre carré de surface de vente ou par chambre.
Une nouvelle demande est nécessaire lorsque le projet, en cours d'instruction ou dans sa réalisation, subit des modifications substantielles dans la nature du commerce ou des surfaces de vente. Il en est de même en cas de modification de la ou des enseignes désignées par le pétitionnaire.
L'autorisation préalable requise pour la création de magasins de commerce de détail n'est ni cessible ni transmissible.
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Entrée en vigueur le 6 juillet 1996
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 12 mars 2020

[…] 1. Loi n ° 73 - 1193 du 27 décembre 1973 - Article 1er 2. […] Évolution de l'article 28 de la loi n ° 73 - 1193 du 27 décembre 1973 […]

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M. Sarre Georges · Questions parlementaires · 16 octobre 2000

Il rappelle que l'article 6 du décret du 9 mars 1993 prévoit bien les hypothèses de projets s'étendant sur le territoire de plusieurs communes ou plusieurs cantons. […] délivrée en application de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée, contrôle essentiellement l'impact économique sur les équipements commerciaux présents dans la zone de chalandise du projet envisagé, l'autre, délivrée en application du code de l'urbanisme, […] Il en est de même en ce qui concerne les autorisations prévues par les articles 29 et 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée, relatives aux grandes surfaces commerciales, aux équipements hôteliers et aux complexes cinématographiques.

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Décisions58


1Tribunal administratif Poitiers, du 31 mars 1982, publié au recueil Lebon
Annulation

Si, en règle générale, le permis de construire n'est pas délivré en considération de la personne qui en devient titulaire et peut être transféré à un autre bénéficiaire remplissant les conditions fixées par le code de l'urbanisme et notamment par son article R. 421-1, il résulte des articles 28, 29 et 32 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat que le permis de construire ne peut être délivré ou transféré qu'à une personne justifiant de l'autorisation préalable prévue par l'article 29 de la loi précitée. […]

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  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Légalité du permis de construire·
  • Permis de construire·
  • Illégalité

2Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 17 février 1999, 97NT01420, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 89 de la loi susvisée du 12 avril 1996 applicable à la date de la décision attaquée : « Pour une période de six mois à compter de la date de publication de la présente loi, les dispositions des articles 29 et 32 de la loi n 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat sont modifiées de la manière suivante : …2 Sont soumis pour autorisation, suivant les critères de l'article 28 de la loi n 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée, à la commission départementale d'équipement commercial, préalablement à la délivrance du permis de construire s'il y a lieu, […]

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  • Autres autorisations d'utilisation des sols·
  • Réglementation des activités économiques·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Activités soumises a réglementation·
  • Autorisation d'urbanisme commercial·
  • Instruction de la demande·
  • Procédure d'attribution·
  • Permis de construire·
  • Urbanisme commercial·
  • Champ d'application

3Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 18 juin 2002, 99NT02315 99NT02412, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 89 de la loi du 12 avril 1996 susvisée : "Pour une période de six mois à compter de la date de publication de la présente loi, les dispositions des articles 29 et 32 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat sont modifiées de la manière suivante : ( …) 3° Sont soumis pour autorisation à la commission départementale d'équipement commercial, préalablement à la délivrance du permis de construire ( …) les projets de constructions nouvelles ou de transformation d'immeubles existants entraînant création d'un ensemble de salles de spectacles cinématographiques comportant plus de deux mille places. […]

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  • Autres autorisations d'utilisation des sols·
  • Réglementation des activités économiques·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Activités soumises a réglementation·
  • Autorisation d'urbanisme commercial·
  • Urbanisme commercial·
  • Champ d'application·
  • Tribunaux administratifs·
  • Equipement commercial·
  • Sociétés
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