Article 33 de la Loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat

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Version30/12/1973
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Version05/01/1991
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Version30/01/1993
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Version06/07/1996

Entrée en vigueur le 30 janvier 1993

Modifié par : Loi n°93-122 du 29 janvier 1993 - art. 35 () JORF 30 janvier 1993

Il est créé une commission nationale d'équipement commercial, comprenant sept membres nommés, pour une durée de trois ans non renouvelable, par décret pris sur le rapport du ministre chargé du commerce.
Elle se compose de :
- un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, président ;
- un membre de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
- un membre de l'inspection générale des finances désigné par le chef de ce service ;
- un membre du corps des inspecteurs généraux de l'équipement désigné par le vice-président du conseil général des ponts et chaussées ;
- trois personnalités désignées pour leur compétence en matière de distribution, de consommation ou d'aménagement du territoire, à raison d'une par le président du Sénat, une par le président de l'Assemblée nationale et une par le ministre chargé du commerce.
Le président de la commission a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
Tout membre de la commission doit informer le président des intérêts qu'il détient et de la fonction qu'il exerce dans une activité économique.
Aucun membre de la commission ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées.
Le maire de la commune d'implantation membre de la commission départementale dont la décision fait l'objet du recours est entendu à sa demande par la commission nationale.
Un commissaire du Gouvernement nommé par le ministre chargé du commerce assiste aux séances de la commission. Il rapporte les dossiers.
Les conditions de désignation des membres de la commission et du président de celle-ci ainsi que les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 30 janvier 1993
Sortie de vigueur le 6 juillet 1996
4 textes citent l'article

Commentaires11


Mme Marin-Moskovitz Gilberte · Questions parlementaires · 4 octobre 1999

Mme Gilberte Marin-Moskovitz attire l'attention de Mme la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat à propos de l'article 33 de la loi d'orientation du commerce et de l'artisanat n° 73-1193 du 27 décembre 1973. […] Conformément à cet article, le maire de la commune d'implantation d'un projet de création ou d'extension d'un magasin de commerce de détail, membre de la commission départementale d'équipement commercial dont la décision fait l'objet d'un recours auprès de la Commission nationale d'équipement commercial, peut être entendu, […]

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M. Masson Jean-Louis · Questions parlementaires · 4 mai 1992

. - L'article 33 de la loi d'orientation du commerce et de l'artisanat du 27 decembre 1973 prevoit que la Commission nationale d'urbanisme commercial (CNUC) est composee notamment de « neuf representants des elus locaux designes a raison de cinq par l'Assemblee nationale et de quatre par le Senat ». L'article 23 du decret no 74-63 du 28 janvier 1974 modifie stipule « qu'un suppleant de chaque membre de la Commission nationale d'urbanisme commercial (CNUC) est designe dans les memes conditions que le titulaire ».

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M. Masson Jean-Louis · Questions parlementaires · 4 juin 1990

. - L'article 33 de la loi du 27 decembre 1973 prevoit que la Commission nationale d'urbanisme commercial est composee notamment de « neuf representants des elus locaux » designes a raison de cinq par l'Assemblee nationale et de quatre par le Senat. Ce texte laisse aux assemblees parlementaires toute liberte de choisir ces representants et en particulier ne leur interdit pas de designer des representants des elus locaux qui n'exercent pas un mandat parlementaire, ou qui ne sont pas eux-memes des elus locaux.

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Décisions14


1Conseil d'Etat, 10/ 5 SSR, du 27 juillet 1984, 41320 41850, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; le décret n° 74-63 du 28 janvier 1974, modifié par le décret n° 75-910 du 6 octobre 1975 et le décret n° 78-176 du 16 février 1978 ; […] Cons. en quatrième lieu qu'il résulte des dispositions de l'article 32 susmentionné de la loi du 27 décembre 1973 que ses auteurs ont entendu conférer au ministre le pouvoir d'annuler ou de réformer, dans les conditions qu'elles fixent, […] que le ministre peut, notamment, après avoir recueilli l'avis de la commission nationale prévue par l'article 33 de la même loi, et sous réserve de ne pas dénaturer le projet qui fait l'objet de la demande d'autorisation, […]

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  • Réglementation administrative des activités économiques·
  • Urbanisme commercial -pouvoir du ministre·
  • Activités soumises a une réglementation·
  • Commerce intérieur·
  • Commission départementale·
  • Artisanat·
  • Centre commercial·
  • Autorisation·
  • Commerçant·
  • Agglomération

2Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 12 mars 1999, 152563, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973, modifiée ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 33 de la loi du 27 décembre 1973, dans sa rédaction issue de la loi du 29 janvier 1993 : « Il est crée une commission nationale d'équipement commercial ( …). […]

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  • Autres autorisations d'utilisation des sols·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Autorisation d'urbanisme commercial·
  • Equipement commercial·
  • Commission nationale·
  • Commerçant·
  • Sociétés·
  • Centre commercial·
  • Associations·
  • Hypermarché

3Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 28 juin 1996, 160667, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 32 2 e alinéa du décret susvisé du 9 mars 1993, […] que ces dispositions se bornent à définir le rôle du commissaire du gouvernement nommé par le ministre chargé du commerce en application de l'article 33 de la loi du 27 décembre 1973 qui est d'exprimer devant la commission la position des ministres intéressés lorsqu'il rapporte le dossier sans exiger que soient versés au dossier remis aux membres de la commission les avis écrits desdits ministres ; qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que M. […]

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  • Réglementation des activités économiques·
  • Activités soumises a réglementation·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Questions générales·
  • Rj1 procédure·
  • Equipement commercial·
  • Centre commercial·
  • Commission nationale·
  • Étude de marché·
  • Autorisation
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