Article 35 de la Loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanatAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/1973

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 février 1996 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L2224-18 (M)

Entrée en vigueur le 30 décembre 1973

Est créé par : Loi 73-1193 1973-12-27 JORF 30 décembre 1973 rectificatif JORF 19 janvier 1974

Le régime des droits de place et de stationnement sur les halles et les marchés communaux est défini conformément aux dispositions d'un cahier des charges ou d'un règlement établi par l'autorité municipale après consultation des organisations professionnelles intéressées.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 1973
Sortie de vigueur le 24 février 1996

Commentaire1


Mme Nicolas Catherine · Questions parlementaires · 13 mai 1996

En vertu de l'article 2291 du code des communes, c'est un cahier des charges ou un reglement etabli par l'autorite municipale qui en definit les dispositions. […] Elle lui demande quelles dispositions il entend prendre pour resoudre ce probleme. […] En application des dispositions des articles L. 376-2 du code des communes et 35 de la loi du 27 decembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, […]

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Décisions6


1Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 4 octobre 1989, 54520, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 35 de la loi du 27 décembre 1973 : « le régime des droits de place et de stationnement sur les halles et les marchés communaux est défini conformément aux dispositions d'un cahier des charges ou d'un règlement établi par l'autorité municipale après consultation des organisations profesionnelles intéressées » ; qu'en application de ces dispositions la conclusion des avenants n° 9 et n° 10, qui avaient notamment pour objet d'autoriser des relèvements du tarif des droits de place, devait être précédée de la consultation des organisations professionnelles intéressées ; […]

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  • Consultation des organisations professionnelles intéressées·
  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Procédure consultative·
  • Vice de forme·
  • Compétence·
  • Tribunaux administratifs·
  • Avenant·
  • Commune

2Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 24 novembre 1980, 18663, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] à l'encontre des stipulations précises d'un acte authentique, la date d'acquisition de la propriété. [1] La circulaire administrative du 31 décembre 1971 qui fixe dans le cas d'immeubles à construire le point de départ du délai prévu à l'article 35 A au "jour de la soucription ou de l'acquisition des droits sociaux représentatifs des immeubles [abstraction faite de la date d'achèvement des constructions]" n'a eu ni pour objet de modifier les conditions dans lesquelles doit être appréciée la date d'acquisition de ces droits, […]

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  • Article 35 a du c.g.i·
  • 35 a du c.g.i.]·
  • Preuve non rapportée de l'absence d'intention spéculative·
  • Portée de l'interprétation de la loi fiscale·
  • Point de départ du délai de cinq ou dix ans·
  • Profits immobiliers assimilés aux b.i.c·
  • Enumeration des personnes et activités·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Personnes et activités imposables·
  • Revenus et bénéfices imposables

3Tribunal administratif de Limoges, 10 décembre 2009, n° 0900230
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, que M. X fait valoir que la délibération attaquée a été approuvée en méconnaissance des dispositions de l'article 35 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973, désormais reprises sous l'article L. 2224-18 du code général des collectivités territoriales, prévoyant l'obligation de consulter les organisations professionnelles concernées préalablement à l'établissement d'un règlement sur les droits de place et de stationnement sur les halles et marchés ; que, toutefois, les montants litigieux ne correspondent pas à des droits de place et de stationnement sur les halles et marchés mais à des droits de voirie et pouvaient dès lors être fixés sans que la commune fût tenue de procéder à la consultation préalable des organisations professionnelles concernées ;

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