Article 37 de la Loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanatAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/1973

Entrée en vigueur le 30 décembre 1973

Est créé par : Loi 73-1193 1973-12-27 JORF 30 décembre 1973 rectificatif JORF 19 janvier 1974

Il est interdit à tout producteur, commerçant, industriel ou artisan :
1° De pratiquer des prix ou des conditions de vente discriminatoires qui ne sont pas justifiés par des différences correspondantes du prix de revient de la fourniture ou du service ;
2° De faire directement ou indirectement, à tout revendeur, en fraude des dispositions du 1° ci-dessus, des dons en marchandises ou en espèces ou des prestations gratuites de services.
Tout producteur est tenu de communiquer à tout revendeur qui en fera la demande son barème de prix et ses conditions de vente.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 1973
Sortie de vigueur le 31 décembre 1985

Commentaires2


Village Justice · 17 novembre 2014

En effet, selon les termes de l'article L. 441-6 I du Code de commerce, « Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle ». Pour mémoire, il est bon de savoir que le refus de communiquer ses CGV est constitutif d'une pratique discriminatoire au sens de l'article 37 de la loi du 27 décembre 1973. Que doivent contenir les CGV ? […] Toujours selon le même article, les CGV doivent, au minimum, contenir les informations suivantes : les conditions de vente ;

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M. Léon Eeckhoutte, du group SOC, de la circonsciption: Haute-Garonne · Questions parlementaires · 4 février 1988

[…] sur les conséquences de l'abrogation, par la loi n° 85-1408 du 30 décembre 1985 portant amélioration de la concurrence, de l'article 37 de la loi du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat qui interdisait de pratiquer des prix ou des conditions de vente discriminatoires qui ne soient pas justifiés par des différences correspondantes du prix de revient de la fourniture ou du service. […] -Les pratiques diverses regroupées sous le terme générique de pratiques discriminatoires sont maintenant probhibées par l'article 36, alinéa 1er de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, relative à la liberté des prix et de la concurrence. […] Cette interdiction est, de plus, […]

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Décisions22


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 octobre 1982, Inédit
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2, 3 et 595 du code de procedure penale, fausse application de l'article 1382 du code civil, violation de l'article 37 de la loi 73-1193 du 27 decembre 1973 et de l'article 37 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 ;

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  • Pneumatique·
  • Clientèle·
  • Fonds de commerce·
  • Action civile·
  • Refus de vente·
  • Conditions de vente·
  • Préjudice·
  • Sociétés·
  • Barème de prix·
  • Chiffre d'affaires

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 juin 1981, 80-90.998, Publié au bulletin
Rejet

La justification des pratiques de prix ou de conditions de vente discriminatoires, par des différences correspondantes du prix de revient de la fourniture ou du service prévue par l'article 37 paragraphe 1 er de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973, est à la charge du vendeur contre lequel des discriminations ont été relevées (1).

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  • Réglementation économique·
  • Éléments constitutifs·
  • Vente discriminatoire·
  • Faits justificatifs·
  • Pratiques illicites·
  • Prix de revient·
  • Revendeur·
  • Remise·
  • Barème de prix·
  • Conditions de vente

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 avril 1981, 79-93.619, Publié au bulletin
Cassation

En application de l'article 5 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945, les infractions assimilées à des pratiques de prix illicites, telles que le refus de vente, la pratique discriminatoire de prix et de conditions de vente peuvent être constatées non seulement par procès-verbaux, […] Peuvent justifier une discrimination de prix au sens de l'article 37 paragraphe 1 er de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973, en faveur d'un client revendeur, non seulement l'importance des quantités vendues en raison des gains de productivité qui peuvent en résulter, […]

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  • Organisme consultatif non juridictionnel·
  • Importance des quantités vendues·
  • Conclusions de l'administration·
  • Juridictions correctionnelles·
  • 1) réglementation économique·
  • Commission de la concurrence·
  • ) réglementation économique·
  • Réglementation économique·
  • Conflit de juridictions·
  • Allégement des charges
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