Loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973
Article 37 de la Loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanatAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 1973
Est créé par : Loi 73-1193 1973-12-27 JORF 30 décembre 1973 rectificatif JORF 19 janvier 1974
1° De pratiquer des prix ou des conditions de vente discriminatoires qui ne sont pas justifiés par des différences correspondantes du prix de revient de la fourniture ou du service ;
2° De faire directement ou indirectement, à tout revendeur, en fraude des dispositions du 1° ci-dessus, des dons en marchandises ou en espèces ou des prestations gratuites de services.
Tout producteur est tenu de communiquer à tout revendeur qui en fera la demande son barème de prix et ses conditions de vente.
Commentaires • 2
[…] sur les conséquences de l'abrogation, par la loi n° 85-1408 du 30 décembre 1985 portant amélioration de la concurrence, de l'article 37 de la loi du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat qui interdisait de pratiquer des prix ou des conditions de vente discriminatoires qui ne soient pas justifiés par des différences correspondantes du prix de revient de la fourniture ou du service. […] -Les pratiques diverses regroupées sous le terme générique de pratiques discriminatoires sont maintenant probhibées par l'article 36, alinéa 1er de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, relative à la liberté des prix et de la concurrence. […] Cette interdiction est, de plus, […]
Lire la suite…Décisions • 22
[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2, 3 et 595 du code de procedure penale, fausse application de l'article 1382 du code civil, violation de l'article 37 de la loi 73-1193 du 27 decembre 1973 et de l'article 37 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 ;
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La justification des pratiques de prix ou de conditions de vente discriminatoires, par des différences correspondantes du prix de revient de la fourniture ou du service prévue par l'article 37 paragraphe 1 er de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973, est à la charge du vendeur contre lequel des discriminations ont été relevées (1).
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 avril 1981, 79-93.619, Publié au bulletin
En application de l'article 5 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945, les infractions assimilées à des pratiques de prix illicites, telles que le refus de vente, la pratique discriminatoire de prix et de conditions de vente peuvent être constatées non seulement par procès-verbaux, […] Peuvent justifier une discrimination de prix au sens de l'article 37 paragraphe 1 er de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973, en faveur d'un client revendeur, non seulement l'importance des quantités vendues en raison des gains de productivité qui peuvent en résulter, […]
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En effet, selon les termes de l'article L. 441-6 I du Code de commerce, « Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle ». Pour mémoire, il est bon de savoir que le refus de communiquer ses CGV est constitutif d'une pratique discriminatoire au sens de l'article 37 de la loi du 27 décembre 1973. Que doivent contenir les CGV ? […] Toujours selon le même article, les CGV doivent, au minimum, contenir les informations suivantes : les conditions de vente ;
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