Article 55 de la Loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanatAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/1973

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L145-44 (V)

Entrée en vigueur le 30 décembre 1973

Est créé par : Loi 73-1193 1973-12-27 JORF 30 décembre 1973 rectificatif JORF 19 janvier 1974

Dans le cas où, à l'issue d'un des stages prévus à l'article 53 de la présente loi, le commerçant ou l'artisan quitte le local dont il est locataire pour convertir son activité en la transférant dans un autre local ou pour prendre une activité salariée, la résiliation du bail intervient de plein droit et sans indemnité à l'expiration d'un délai de trois mois à partir du jour où elle est signifiée au bailleur.
Entrée en vigueur le 30 décembre 1973
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000
1 texte cite l'article

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 12 mars 2020

[…] 1. Loi n ° 73 - 1193 du 27 décembre 1973 - Article 1er 2. […] Évolution de l'article 28 de la loi n ° 73 - 1193 du 27 décembre 1973 […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).