Loi n° 73-1194 du 27 décembre 1973 TENDANT A ASSURER, EN CAS DE REGLEMENT, JUDICIAIRE OU DE LIQUIDATION DE BIENS, LE PAIEMENT DES CREANCES RESULTANT DU CONTRAT DE TRAVAIL.
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 30 décembre 1973 |
|---|---|
| Dernière modification : | 30 décembre 1973 |
| Code visé : | Code du travail |
| Directive transposée : |
Commentaires • 9
Décisions • 19
Infirmation partielle —
[…] L'article L. 3253-17 du Code du travail énonce que «La garantie des institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts.». […] Il convient de rappeler que la loi n° 73-1194 du 27 décembre 1973 a créé un système de garantie des salaires contre le risque d'insolvabilité des employeurs en procédure collective (C. trav., art. L. 3253-6 à L. 3253-18-9 code du travail).
—
[…] Le Tribunal se trouve saisi de la requête suivante : « L'Association pour la Gestion du Régime d'Assurance des créances des salariés (A.G.S), association créée pour l'application de la loi 73-1194 du 27 décembre 1973 et déclarée, conformément à la loi du 1er juillet 1901, dont le siège est situé […]
Rejet —
[…] qu'ainsi l'article L. 143-11-1 du Code du travail non conforme au droit communautaire ne peut être opposable au particulier qui réclame l'application de l'article 22 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans le département du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, tel que modifié par l'article 162 de la loi du 13 juillet 1967 et maintenu par l'article 234 de la loi du 25 janvier 1985, ainsi que par leur objet défini par la loi n 73-1194 du 27 décembre 1973, tendant à assurer, en cas de redressement judiciaire ou de liquidation de biens, le paiement des créances résultant du contrat de travail et, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Sont également couvertes par l'assurance prévue à l'alinéa ci-dessus les sommes dues en application d'un contrat d'intéressement ou d'association résultant de l'ordonnance n. 59-126 du 7 janvier 1959 ou d'un accord de participation résultant de l'ordonnance n. 67-693 du 17 août 1967, dès lors qu'elles sont exigibles. Il en est de même des arrérages de pré-retraite ou de complément de retraite, échus ou à échoir, qui seraient dus à un salarié ou ancien salarié à la suite d'un accord d'entreprise, d'une convention collective ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel, par un employeur mis en état de règlement judiciaire ou de liquidation des biens.
Cette association passera une convention de gestion avec les institutions mentionnées à l'article L. 351-11 du code du travail.
A défaut de constitution de cette association dans le délai fixé ou en cas de dissolution de cette même association, le ministre chargé du travail confiera aux institutions prévues à l'alinéa précédent la gestion du régime d'assurance institué à l'article 1er.
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