Article 3 de la Loi n° 73-1194 du 27 décembre 1973 TENDANT A ASSURER, EN CAS DE REGLEMENT, JUDICIAIRE OU DE LIQUIDATION DE BIENS, LE PAIEMENT DES CREANCES RESULTANT DU CONTRAT DE TRAVAIL.

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/1973

Entrée en vigueur le 30 décembre 1973

Le droit du salarié est indépendant de l'observation par l'employeur tant des prescriptions de la présente loi que des obligations dont il est tenu à l'égard des institutions prévues à l'article 2 ci-dessus.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 1973

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