Loi n° 73-1194 du 27 décembre 1973 TENDANT A ASSURER, EN CAS DE REGLEMENT, JUDICIAIRE OU DE LIQUIDATION DE BIENS, LE PAIEMENT DES CREANCES RESULTANT DU CONTRAT DE TRAVAIL.

Sur la loi

Entrée en vigueur : 30 décembre 1973
Dernière modification : 30 décembre 1973
Code visé : Code du travail
Directive transposée :

Décisions19


1Tribunal de commerce de Paris, 14 ème chambre, 18 avril 2013, n° 2013021142

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[…] Le Tribunal se trouve saisi de la requête suivante : « L'Association pour la Gestion du Régime d'Assurance des créances des salariés (A.G.S), association créée pour l'application de la loi 73-1194 du 27 décembre 1973 et déclarée, conformément à la lai du 1" juillet 1901, dant le siége est situé […]

 

2Cour d'appel de Bordeaux, 25 février 2016, n° 15/01000

Infirmation — 

[…] Le Liquidateur et le CGEA font valoir que M. Z conserve ses droits de créancier de la procédure collective de son employeur, que la limite de garantie prévue par la loi est conforme au droit européen, et que l'AGS n'est pas le débiteur principal des créances de M. Z qui ne peut agir directement à son encontre.

 

3Tribunal de commerce de Paris, 14 ème chambre, 18 avril 2013, n° 2013021117

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[…] Le Tribunal se trouve saisi de la requête suivante : « L'Association pour la Gestion du Régime d'Assurance des créances des salariés (A.G.S), association créée pour l'application de la loi 73-1194 du 27 décembre 1973 et déclarée, conformément à la loi du 1 er juillet 1901, dont le siège est situé […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
Tout employeur ayant la qualité de commerçant ou de personne morale de droit privé même non commerçante et occupant un ou plusieurs salariés dans les conditions fixées à l'article L. 351-10 du code du travail, doit assurer ceux-ci contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail à la date de la décision prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens.
Sont également couvertes par l'assurance prévue à l'alinéa ci-dessus les sommes dues en application d'un contrat d'intéressement ou d'association résultant de l'ordonnance n. 59-126 du 7 janvier 1959 ou d'un accord de participation résultant de l'ordonnance n. 67-693 du 17 août 1967, dès lors qu'elles sont exigibles. Il en est de même des arrérages de pré-retraite ou de complément de retraite, échus ou à échoir, qui seraient dus à un salarié ou ancien salarié à la suite d'un accord d'entreprise, d'une convention collective ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel, par un employeur mis en état de règlement judiciaire ou de liquidation des biens.
Article 2
Le régime d'assurance prévu à l'article précédent sera mis en oeuvre par une association créée, dans le délai d'un mois à dater de la publication de la présente loi, par les organisations nationales professionnelles d'employeurs les plus représentatives et agréée par le ministre chargé du travail.
Cette association passera une convention de gestion avec les institutions mentionnées à l'article L. 351-11 du code du travail.
A défaut de constitution de cette association dans le délai fixé ou en cas de dissolution de cette même association, le ministre chargé du travail confiera aux institutions prévues à l'alinéa précédent la gestion du régime d'assurance institué à l'article 1er.
Article 3
Le droit du salarié est indépendant de l'observation par l'employeur tant des prescriptions de la présente loi que des obligations dont il est tenu à l'égard des institutions prévues à l'article 2 ci-dessus.