Loi n° 73-1194 du 27 décembre 1973 TENDANT A ASSURER, EN CAS DE REGLEMENT, JUDICIAIRE OU DE LIQUIDATION DE BIENS, LE PAIEMENT DES CREANCES RESULTANT DU CONTRAT DE TRAVAIL.
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 30 décembre 1973 |
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Dernière modification : | 30 décembre 1973 |
Code visé : | Code du travail |
Directive transposée : |
Tout employeur ayant la qualité de commerçant ou de personne morale de droit privé même non commerçante et occupant un ou plusieurs salariés dans les conditions fixées à l'article L. 351-10 du code du travail, doit assurer ceux-ci contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail à la date de la décision prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens.
Sont également couvertes par l'assurance prévue à l'alinéa ci-dessus les sommes dues en application d'un contrat d'intéressement ou d'association résultant de l'ordonnance n. 59-126 du 7 janvier 1959 ou d'un accord de participation résultant de l'ordonnance n. 67-693 du 17 août 1967, dès lors qu'elles sont exigibles. Il en est de même des arrérages de pré-retraite ou de complément de retraite, échus ou à échoir, qui seraient dus à un salarié ou ancien salarié à la suite d'un accord d'entreprise, d'une convention collective ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel, par un employeur mis en état de règlement judiciaire ou de liquidation des biens.
Sont également couvertes par l'assurance prévue à l'alinéa ci-dessus les sommes dues en application d'un contrat d'intéressement ou d'association résultant de l'ordonnance n. 59-126 du 7 janvier 1959 ou d'un accord de participation résultant de l'ordonnance n. 67-693 du 17 août 1967, dès lors qu'elles sont exigibles. Il en est de même des arrérages de pré-retraite ou de complément de retraite, échus ou à échoir, qui seraient dus à un salarié ou ancien salarié à la suite d'un accord d'entreprise, d'une convention collective ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel, par un employeur mis en état de règlement judiciaire ou de liquidation des biens.
Le régime d'assurance prévu à l'article précédent sera mis en oeuvre par une association créée, dans le délai d'un mois à dater de la publication de la présente loi, par les organisations nationales professionnelles d'employeurs les plus représentatives et agréée par le ministre chargé du travail.
Cette association passera une convention de gestion avec les institutions mentionnées à l'article L. 351-11 du code du travail.
A défaut de constitution de cette association dans le délai fixé ou en cas de dissolution de cette même association, le ministre chargé du travail confiera aux institutions prévues à l'alinéa précédent la gestion du régime d'assurance institué à l'article 1er.
Cette association passera une convention de gestion avec les institutions mentionnées à l'article L. 351-11 du code du travail.
A défaut de constitution de cette association dans le délai fixé ou en cas de dissolution de cette même association, le ministre chargé du travail confiera aux institutions prévues à l'alinéa précédent la gestion du régime d'assurance institué à l'article 1er.