Article 2 de la Loi n° 73-1230 du 31 décembre 1973 réglementant la location du droit de pêche dans certains étangs salés privés du littoral

Chronologie des versions de l'article

Version03/01/1974
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

Lorsque le propriétaire ou l'usufruitier de l'un de ces étangs décide d'affermer le droit de pêche, à titre principal ou accessoire, il notifie les conditions de la location à l'administration des affaires maritimes.
Les groupements régulièrement constitués de marins-pêcheurs professionnels, ayant leur siège dans le quartier des affaires maritimes où est situé cet étang ou dans un quartier limitrophe, ainsi que les personnes physiques ou morales se livrant à la culture ou à l'élevage des animaux ou des végétaux marins et employant des marins-pêcheurs professionnels ou bénéficiaires de droits à pension de marin, peuvent demander, dans un délai déterminé par décret en Conseil d'Etat, à y prendre à bail le droit de pêche.
Si aucune demande n'est formée dans le délai fixé par le décret en Conseil d'Etat, le propriétaire ou l'usufruitier peut donner à bail, aux conditions prévues dans sa notification, à toute personne de son choix.
Pour que la demande formée par les groupements ou personnes visés au deuxième alinéa du présent article soit recevable, ceux-ci doivent fournir caution, dans les conditions prévues par le décret en Conseil d'Etat, du paiement régulier du loyer.
En cas de pluralité de demandes, la préférence est donnée au groupement ou à la personne qui offre le loyer le plus élevé et, en cas d'égalité d'offres, à celui qui emploie, ou représente, le plus grand nombre de marins-pêcheurs professionnels ou de bénéficiaires de droit à pension de marin.
A défaut d'accord entre les personnes sur les conditions du bail, le groupement ou la personne déterminé comme il est dit à l'alinéa précédent peut demander au tribunal judiciaire de fixer les conditions litigieuses.
Le propriétaire peut toujours renoncer, à défaut d'accord entre les parties, à louer le droit de pêche ; il conserve cette faculté jusqu'à l'expiration d'un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à compter du jour où la décision judiciaire est devenue définitive.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
2 textes citent l'article

Commentaire1


1Tableaux des exceptions à la représentation obligatoire devant le Tribunal Judiciaire
Me Nathalie Preguimbeau · consultation.avocat.fr · 22 janvier 2020

[…] 39° Des actions en responsabilités prévues à l'article L. 2333-35 du code général des collectivités territoriales ; 40° Des désignations d'experts prévues à l'article 5 de la Loi du 17 juillet 1856 relative au drainage […] ; 41° Des actions prévues à l'article 2 de la Loi n° 73-1230 du 31 décembre 1973 réglementant la location du droit de pêche dans certains étangs salés privés du littoral ; 42° Des actions prévues aux articles L. 313-63 et L. 314-20 du code de la consommation ; 43° Des actes de notoriété prévus à l'article R. 39 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

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Décisions11


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9 juin 2011, n° 0710954
Réformation

[…] La SNC Z A B C demande au Tribunal : 1°) de prononcer la réduction de la cotisation de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2004 pour l'hôtel « Campanile » dont elle est propriétaire sis XXX à Le B C 93150 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : — la surface pondérée totale utilisée au titre de l'établissement « Campanile » sis XXX à Le B C 93150 s'établit à 2.432,90 m² pondérés ;

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  • Valeur vénale·
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  • Terme·
  • Référence

2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 14 octobre 1983, 02563, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Bien que cela ne fût pas obligatoire avant l'introduction de l'article R.421-38-2 du code de l'urbanisme par le décret n° 77-752 du 7 juillet 1977, la demande a été transmise pour examen au ministre chargé des monuments historiques, […] renoncer à engager la procédure de classement de l'immeuble et les prescriptions de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1973 n'ont donc pas été méconnues. [2], 54-07-02-04-01 Le juge exerce un contrôle restreint sur l'appréciation à laquelle se livre le ministre chargé des monuments historiques, avisé par le propriétaire d'un immeuble inscrit à l'inventaire supplémentaire de son intention de procéder à des modifications sur cet immeuble, […]

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  • 2 de la loi du 31 décembre 1913]·
  • Immeuble inscrit à l'inventaire supplémentaire [art·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Légalité du permis de construire·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Permis de construire·
  • Contrôle restreint·
  • Monuments et sites·
  • Refus de l'exercer

3Tribunal administratif de Melun, 5 avril 2012, n° 1005437
Rejet

[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […]

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