Loi n° 73-1230 du 31 décembre 1973
Article 3 de la Loi n° 73-1230 du 31 décembre 1973 réglementant la location du droit de pêche dans certains étangs salés privés du littoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 janvier 1974
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En vertu de l'article unique de la loi du 31 décembre 1973, le loyer des baux renouvelés avant l'entrée en vigueur du décret du 3 juillet 1972 doit être déterminé eu égard au montant le plus élevé résultant de l'application, soit des articles 2 et 3, soit de l'article 7 dudit décret. Lorsque l'un des coefficients servant de base à ce double calcul n'a pas été publié au journal officiel, le loyer ne peut être calculé qu'en fonction de la valeur locative.
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2. Cour d'appel de Paris, 28 mars 2013, n° 11/18944
[…] La société Click and Start expose que la position de la cour de cassation qui a écarté la qualification de contrat de sous traitance au motif que la société Click and Start a engagé une procédure prud'homale à l'encontre de la socié Logware Informatique ne peut être agréee de telle sorte que la loi du 31 décembre 1973 relative à la sous traitance doit s'appliquer en son article 3 au terme duquel l'entrepreneur qui entend recourir à la sous traitance doit faire accepter chaque sous traitant par le maitre de l'ouvrage.
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