Article 3 de la Loi n° 73-1230 du 31 décembre 1973 réglementant la location du droit de pêche dans certains étangs salés privés du littoral

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Version03/01/1974

Entrée en vigueur le 3 janvier 1974

Les baux conclus en application de la présente loi et au profit des groupements ou personnes désignés au deuxième alinéa de l'article 2 ont une durée de six ans.
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Entrée en vigueur le 3 janvier 1974

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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 1 février 1978, 76-12.957, Publié au bulletin
Cassation

En vertu de l'article unique de la loi du 31 décembre 1973, le loyer des baux renouvelés avant l'entrée en vigueur du décret du 3 juillet 1972 doit être déterminé eu égard au montant le plus élevé résultant de l'application, soit des articles 2 et 3, soit de l'article 7 dudit décret. Lorsque l'un des coefficients servant de base à ce double calcul n'a pas été publié au journal officiel, le loyer ne peut être calculé qu'en fonction de la valeur locative.

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  • Plafonnement applicable au bail renouvelé·
  • Détermination du loyer le plus élevé·
  • Dispositions transitoires·
  • Loi du 31 décembre 1973·
  • Baux commerciaux·
  • Coefficient·
  • Publication·
  • Fixation·
  • Décret·
  • Loyer

2Cour d'appel de Paris, 28 mars 2013, n° 11/18944

[…] La société Click and Start expose que la position de la cour de cassation qui a écarté la qualification de contrat de sous traitance au motif que la société Click and Start a engagé une procédure prud'homale à l'encontre de la socié Logware Informatique ne peut être agréee de telle sorte que la loi du 31 décembre 1973 relative à la sous traitance doit s'appliquer en son article 3 au terme duquel l'entrepreneur qui entend recourir à la sous traitance doit faire accepter chaque sous traitant par le maitre de l'ouvrage.

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  • Informatique·
  • Sociétés·
  • Clause de confidentialité·
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  • Contrats·
  • Titre·
  • Sursis à statuer·
  • Violation·
  • Sursis·
  • Intérêt
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