Loi n° 73-1230 du 31 décembre 1973 réglementant la location du droit de pêche dans certains étangs salés privés du littoral

Sur la loi

Entrée en vigueur : 3 janvier 1974
Dernière modification : 1 janvier 2020

Commentaires18


1B. La confirmation de l’implantation de la notion
www.revuegeneraledudroit.eu · 22 janvier 2021

En revanche, il ne sanctionnera la primauté des traités que par rapport aux lois antérieures, censées avoir été abrogées, et non par rapport aux lois postérieures. Les traités se retrouvent au même niveau que les lois dans la hiérarchie des normes. […] La protection des droits est tellement efficace en France grâce aux lois et règlements de la République que la participation à la ConvEDH n'a pas d'intérêt et qu'elle peut se révéler inutile ou superflue (L'exposé des motifs du projet de loi relatif à la ratification précisait lui-même que le gouvernement « ne pense pas que cet engagement soit indispensable pour assurer aux citoyens les libertés que leur garantissent les lois » (JO, Doc. […]

 

2Tableaux des exceptions à la représentation obligatoire devant le Tribunal Judiciaire
Me Nathalie Preguimbeau · consultation.avocat.fr · 22 janvier 2020

[…] 24° Demandes présentées par les organisations professionnelles agricoles en application de l'article L. 632-7 du code rural et de la pêche maritime en matière de contrat de fourniture de produits ; 25° Contestations relatives à l'application des I et II de l'article 1er de la loi […] du 17 juillet 1856 relative au drainage ; 41° Des actions prévues à l'article 2 de la Loi n° 73-1230 du 31 décembre 1973 réglementant la location du droit de pêche dans certains étangs salés privés du littoral ; 42° Des actions prévues aux articles L. 313-63 et L. 314-20 du code de la consommation ; 43° Des actes de notoriété prévus à l'article R. 39 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

 

3Commentaire de la décision n° 2018-752 QPC du 7 décembre 2018, Fondation Ildys [Exonération de taxe d’habitation en faveur de certains établissements publics]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 décembre 2018

Cette exonération a ensuite été reprise au 1° du paragraphe II de l'article 1408 du CGI par la loi du 31 décembre 1973 précitée. […] B. – La jurisprudence du Conseil constitutionnel relative aux principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques Aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789 : « La loi (…) doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, […]

 

Décisions294


1Tribunal administratif de Nîmes, 4 décembre 2008, n° 0603990

Annulation — 

[…] ratifiée par la France en application de la loi du 31 décembre 1973 et publiée au Journal officiel par décret du 3 mai 1974 : « Les Hautes parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre 1 de la présente convention » ; […] Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer 1'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes » ;

 

2Tribunal administratif de Versailles, 22 janvier 2013, n° 0610252

Rejet — 

[…] 12. Considérant, en premier lieu, que la société Boissy Epône Invest Hôtel soutient qu'en fixant les modalités d'application de la méthode d'appréciation directe aux articles 324 AB et 324 AC de l'annexe III au code général des impôts, le pouvoir réglementaire a méconnu l'article 34 de la Constitution ; que, toutefois, les dispositions des articles 324 AB et 324 AC ne font que reprendre les dispositions découlant de l'instruction du 1 er octobre 1941 auxquelles l'acte dit loi du 15 mars 1942 maintenu en vigueur par l'ordonnance du 9 août 1944 a donné valeur législative ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'inconstitutionnalité de ces articles au regard de l'article 34 de la Constitution ne peut qu'être écarté ;

 

3Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 18 septembre 1997, n° 6726

— 

[…] Vu le décret du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l'Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins ; Vu le code de déontologie médicale ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la loi du 31 décembre 1973 qui la ratifie et le décret du 3 mai 1974 qui la publie ; Vu le pacte international sur les droits civils et politiques, la loi du 25 juin 1980 qui autorise le gouvernement français à y adhérer et le décret du 29 janvier 1981 qui le publie ; Après avoir entendu le D r LEBATARD-SARTRE en la lecture de son rapport ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1

Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux étangs salés qui, sans être classés dans le domaine public maritime, sont en communication directe, naturelle et permanente avec la mer.

Article 2
Lorsque le propriétaire ou l'usufruitier de l'un de ces étangs décide d'affermer le droit de pêche, à titre principal ou accessoire, il notifie les conditions de la location à l'administration des affaires maritimes.
Les groupements régulièrement constitués de marins-pêcheurs professionnels, ayant leur siège dans le quartier des affaires maritimes où est situé cet étang ou dans un quartier limitrophe, ainsi que les personnes physiques ou morales se livrant à la culture ou à l'élevage des animaux ou des végétaux marins et employant des marins-pêcheurs professionnels ou bénéficiaires de droits à pension de marin, peuvent demander, dans un délai déterminé par décret en Conseil d'Etat, à y prendre à bail le droit de pêche.
Si aucune demande n'est formée dans le délai fixé par le décret en Conseil d'Etat, le propriétaire ou l'usufruitier peut donner à bail, aux conditions prévues dans sa notification, à toute personne de son choix.
Pour que la demande formée par les groupements ou personnes visés au deuxième alinéa du présent article soit recevable, ceux-ci doivent fournir caution, dans les conditions prévues par le décret en Conseil d'Etat, du paiement régulier du loyer.
En cas de pluralité de demandes, la préférence est donnée au groupement ou à la personne qui offre le loyer le plus élevé et, en cas d'égalité d'offres, à celui qui emploie, ou représente, le plus grand nombre de marins-pêcheurs professionnels ou de bénéficiaires de droit à pension de marin.
A défaut d'accord entre les personnes sur les conditions du bail, le groupement ou la personne déterminé comme il est dit à l'alinéa précédent peut demander au tribunal judiciaire de fixer les conditions litigieuses.
Le propriétaire peut toujours renoncer, à défaut d'accord entre les parties, à louer le droit de pêche ; il conserve cette faculté jusqu'à l'expiration d'un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à compter du jour où la décision judiciaire est devenue définitive.
Article 3
Les baux conclus en application de la présente loi et au profit des groupements ou personnes désignés au deuxième alinéa de l'article 2 ont une durée de six ans.