Loi n° 73-1230 du 31 décembre 1973 réglementant la location du droit de pêche dans certains étangs salés privés du littoral

Sur la loi

Entrée en vigueur : 3 janvier 1974
Dernière modification : 1 janvier 2020

Commentaires18


www.revuegeneraledudroit.eu · 22 janvier 2021

En revanche, il ne sanctionnera la primauté des traités que par rapport aux lois antérieures, censées avoir été abrogées, et non par rapport aux lois postérieures. Les traités se retrouvent au même niveau que les lois dans la hiérarchie des normes. […] La protection des droits est tellement efficace en France grâce aux lois et règlements de la République que la participation à la ConvEDH n'a pas d'intérêt et qu'elle peut se révéler inutile ou superflue (L'exposé des motifs du projet de loi relatif à la ratification précisait lui-même que le gouvernement « ne pense pas que cet engagement soit indispensable pour assurer aux citoyens les libertés que leur garantissent les lois » (JO, Doc. […]

 

Me Nathalie Preguimbeau · consultation.avocat.fr · 22 janvier 2020

[…] 24° Demandes présentées par les organisations professionnelles agricoles en application de l'article L. 632-7 du code rural et de la pêche maritime en matière de contrat de fourniture de produits ; 25° Contestations relatives à l'application des I et II de l'article 1er de la loi […] du 17 juillet 1856 relative au drainage ; 41° Des actions prévues à l'article 2 de la Loi n° 73-1230 du 31 décembre 1973 réglementant la location du droit de pêche dans certains étangs salés privés du littoral ; 42° Des actions prévues aux articles L. 313-63 et L. 314-20 du code de la consommation ; 43° Des actes de notoriété prévus à l'article R. 39 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 décembre 2018

Cette exonération a ensuite été reprise au 1° du paragraphe II de l'article 1408 du CGI par la loi du 31 décembre 1973 précitée. […] B. – La jurisprudence du Conseil constitutionnel relative aux principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques Aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789 : « La loi (…) doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, […]

 

Décisions294


1Tribunal administratif de Montreuil, 17 décembre 2012, n° 1202639

Rejet — 

[…] Considérant que la société INVEST HOTEL X-Y soutient que, dès lors que le Conseil d'Etat a jugé que les dispositions de l'instruction du 1 er octobre 1941 ont une valeur législative et sont applicables à la taxe foncière pour autant qu'elles ne sont pas contraires à l'ordonnance du 7 janvier 1959, à la loi du 2 février 1968 et à la loi du 31 décembre 1973 et dès lors que le 3° de l'article 1498 du code général des impôts ne prévoit pas que la valeur locative doive être appréciée par rapport au 1 er janvier 1970, il convient de se référer, pour la mise en œuvre de l'appréciation directe, à la date du 1 er août 1939, […]

 

2Tribunal administratif de Melun, 10 juillet 2012, n° 0902658

Rejet — 

[…] Considérant que l'instruction du 1 er octobre 1941 sur les règles et principes à appliquer pour la révision des évaluations des propriétés bâties prescrite par le décret-loi du 14 juin 1938 et par la loi du 12 avril 1941 prévoit à son paragraphe 18 que : « L'évaluation directe comporte deux opérations bien distinctes : / 1° Estimation de la valeur vénale normale de l'immeuble au 1 er août 1939 ; […] à l'article 171 du code général des impôts puis, en application du décret du 8 avril 1950 portant règlement d'administration publique pour la refonte des codes fiscaux et la mise en harmonie de leurs dispositions avec celles du décret du 9 décembre 1948 et des lois subséquentes, […]

 

3Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 18 septembre 1997, n° 6726

— 

[…] Vu le décret du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l'Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins ; Vu le code de déontologie médicale ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la loi du 31 décembre 1973 qui la ratifie et le décret du 3 mai 1974 qui la publie ; Vu le pacte international sur les droits civils et politiques, la loi du 25 juin 1980 qui autorise le gouvernement français à y adhérer et le décret du 29 janvier 1981 qui le publie ; Après avoir entendu le D r LEBATARD-SARTRE en la lecture de son rapport ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1

Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux étangs salés qui, sans être classés dans le domaine public maritime, sont en communication directe, naturelle et permanente avec la mer.

Article 2
Lorsque le propriétaire ou l'usufruitier de l'un de ces étangs décide d'affermer le droit de pêche, à titre principal ou accessoire, il notifie les conditions de la location à l'administration des affaires maritimes.
Les groupements régulièrement constitués de marins-pêcheurs professionnels, ayant leur siège dans le quartier des affaires maritimes où est situé cet étang ou dans un quartier limitrophe, ainsi que les personnes physiques ou morales se livrant à la culture ou à l'élevage des animaux ou des végétaux marins et employant des marins-pêcheurs professionnels ou bénéficiaires de droits à pension de marin, peuvent demander, dans un délai déterminé par décret en Conseil d'Etat, à y prendre à bail le droit de pêche.
Si aucune demande n'est formée dans le délai fixé par le décret en Conseil d'Etat, le propriétaire ou l'usufruitier peut donner à bail, aux conditions prévues dans sa notification, à toute personne de son choix.
Pour que la demande formée par les groupements ou personnes visés au deuxième alinéa du présent article soit recevable, ceux-ci doivent fournir caution, dans les conditions prévues par le décret en Conseil d'Etat, du paiement régulier du loyer.
En cas de pluralité de demandes, la préférence est donnée au groupement ou à la personne qui offre le loyer le plus élevé et, en cas d'égalité d'offres, à celui qui emploie, ou représente, le plus grand nombre de marins-pêcheurs professionnels ou de bénéficiaires de droit à pension de marin.
A défaut d'accord entre les personnes sur les conditions du bail, le groupement ou la personne déterminé comme il est dit à l'alinéa précédent peut demander au tribunal judiciaire de fixer les conditions litigieuses.
Le propriétaire peut toujours renoncer, à défaut d'accord entre les parties, à louer le droit de pêche ; il conserve cette faculté jusqu'à l'expiration d'un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à compter du jour où la décision judiciaire est devenue définitive.
Article 3
Les baux conclus en application de la présente loi et au profit des groupements ou personnes désignés au deuxième alinéa de l'article 2 ont une durée de six ans.