Loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service

Sur la loi

Entrée en vigueur : 1 août 1965
Dernière modification : 27 juillet 1993
Prochaine modification : 1 janvier 2020

Commentaires17


Blip · 8 février 2022

Au regard de la loi du 31 décembre 1964 (aujourd'hui abrogée, mais applicable à la marque en cause), cette marque serait déceptive, ce qui la rendrait nulle, dès lors que ni le raisin, ni le vin utilisé ne proviennent de Corse et que l'apéritif commercialisé sous cette marque est produit sur le continent.

 

www.oolith.eu · 26 mai 2021

[…] – Compétences issues de la loi du 31 décembre 1964 – La loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964 a considérablement étendu le rôle de l'Institut en introduisant un examen préalable de fond des demandes d'enregistrement (V. […]

 

www.murielle-cahen.fr · 9 novembre 2017

I – L'acquisition d'une marque par l'enregistrement Une loi du 31 décembre 1964 a instauré dans le droit français l'enregistrement comme système unique d'acquisition du droit sur une marque.

 

Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, 4e chambre section b, 28 juin 2002

Infirmation partielle — 

[…] qu'elle expose de ce point de vue qu'en estimant que la dénomination HORO n'était pas directement descriptive de l'objet des services visés aux dépôts, le Tribunal de Grande Instance aurait « omis de prendre en compte le caractère semi- figuratif de la marque HORO et aurait volontairement fait abstraction de la signification du terme HORO au regard des services désignés dans l'enregistrement de la marque 36- 15 HORO » ; Mais considérant que le tribunal ajustement rappelé que les marques invoquées avaient été déposées avant l'entrée en vigueur de la loi de 1991, […]

 

2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 4 juin 2010, n° 09/07622

Infirmation partielle — 

[…] Considérant que la marque en cause ayant été déposée le 18 décembre 1967, l'intimée soutient qu'il convient d'apprécier à cette date sa validité alors que l'appelante affirme qu'il faut prendre en compte les droits antérieurs d'usage de la marque 'PRESSIOMETRE', lesquels remontent à l'année 1955, comme en témoigne la déclaration d'usage que fit alors la société Techniques Z C conformément aux dispositions transitoires de la loi du 31 décembre 1964 ;

 

3Cour de cassation, Chambre commerciale, du 6 novembre 1984, 82-16.708, Publié au bulletin

Cassation partielle — 

[…] Qu'en ne recherchant en aucune facon si au regard de la marque litigieuse dont elle admet la validite les agissements de promodeve ne creaient pas cette confusion que les premiers juges avaient constatee, la cour d'appel n'a pas donne de base legale a son arret et viole les articles 27 et suivants de la loi du 31 decembre 1964 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Titre I : Du droit de propriété des marques.
Article 1

Sont considérés comme marques de fabrique, de commerce ou de service les noms patronymiques, les pseudonymes, les noms géographiques, les dénominations arbitraires ou de fantaisie, la forme caractéristique du produit ou de son conditionnement, les étiquettes, enveloppes, emblèmes, empreintes, timbres, cachets, vignettes, lisières, lisérés, combinaisons ou dispositions de couleurs, dessins, reliefs, lettres, chiffres, devises et, en général, tous signes d'une entreprise quelconque.


La marque de fabrique, de commerce ou de service est facultative. Toutefois, des décrets en Conseil d'Etat peuvent, exceptionnellement, la déclarer obligatoire pour les produits ou services qu'ils déterminent.

Article 2
Le dépôt d'un nom patronymique à titre de marque n'interdit pas à un homonyme de faire usage de son nom.
Toutefois, si l'usage porte atteinte aux droits de celui qui a déposé le nom à titre de marque, le déposant peut demander en justice soit la réglementation soit l'interdiction de cet usage.
Article 3
Ne peuvent être considérés comme une marque ni en faire partie les signes dont l'utilisation serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, ainsi que les signes exclus par l'article 6 ter de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883 revisée.
Ne peuvent, en outre, être considérées comme marques :
Celles qui sont constituées exclusivement de la désignation nécessaire ou générique du produit et du service ou qui comportent des indications propres à tromper le public.
Celles qui sont composées exclusivement de termes indiquant la qualité essentielle du produit ou du service, ou la composition du produit.