Loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 1 août 1965 |
|---|---|
| Dernière modification : | 27 juillet 1993 |
| Prochaine modification : | 1 janvier 2020 |
Commentaires • 38
Décisions • +500
Rejet —
[…] prohibe les indications litigieuses, il soit sursis a statuer sur l'exception prejudicielle d'illegalite qu'elle soulevait, la cour d'appel a viole ensemble l'article 455 du nouveau code de procedure civile, l'article 15 de la loi des 16-24 aout 1790 et le decret du 16 fructidor an ii, et alors qu'enfin, en toute occurrence, aucun texte ne sanctionne de nullite la prescription de l'article 7 de l'arrete du 27 juillet 1965, […]
Rejet —
[…] alors, selon le pourvoi, d'une part, que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif ; que lorsqu'elle est appelée à régir les effets à venir des situations juridiques préexistantes, la loi ne peut méconnaître des droits antérieurement acquis ; que si la loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964 a cessé de produire ses effets à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 91-7 du 4 janvier 1991, le premier de ces textes continue de régir les marques enregistrées avant le 28 décembre 1991 ; qu'en décidant le contraire à l'égard de marques enregistrées le 9 janvier 1989, la cour d'appel a violé l'article 2 du Code civil, […]
—
[…] contrefacon (non), article 422 2 c.Pen, article 27 loi du 31 decembre 1964, element materiel, marque verbale, identite visuelle, usage sans autorisation, usage dans un titre de publication, usage anterieur des termes (calendrier gourmand) par la defenderesse, preuves operantes.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Sont considérés comme marques de fabrique, de commerce ou de service les noms patronymiques, les pseudonymes, les noms géographiques, les dénominations arbitraires ou de fantaisie, la forme caractéristique du produit ou de son conditionnement, les étiquettes, enveloppes, emblèmes, empreintes, timbres, cachets, vignettes, lisières, lisérés, combinaisons ou dispositions de couleurs, dessins, reliefs, lettres, chiffres, devises et, en général, tous signes d'une entreprise quelconque.
La marque de fabrique, de commerce ou de service est facultative. Toutefois, des décrets en Conseil d'Etat peuvent, exceptionnellement, la déclarer obligatoire pour les produits ou services qu'ils déterminent.
Toutefois, si l'usage porte atteinte aux droits de celui qui a déposé le nom à titre de marque, le déposant peut demander en justice soit la réglementation soit l'interdiction de cet usage.
Ne peuvent, en outre, être considérées comme marques :
Celles qui sont constituées exclusivement de la désignation nécessaire ou générique du produit et du service ou qui comportent des indications propres à tromper le public.
Celles qui sont composées exclusivement de termes indiquant la qualité essentielle du produit ou du service, ou la composition du produit.
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