Article 1 de la Loi n° 73-548 du 27 juin 1973 relative à l'hébergement collectif.

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Version28/06/1973
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Version08/08/2015

Entrée en vigueur le 8 août 2015

Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 280

Toute personne physique ou toute personne morale privée qui, à quelque titre que ce soit et même en qualité de simple occupant, a affecté un local quelconque à l'hébergement, gratuit ou non, est tenue d'en faire la déclaration au préfet, dès lors que cet hébergement et, le cas échéant, tout ou partie des prestations annexes sont organisés et fournis en vue d'une utilisation collective excédant le cadre familial.


Dès lors que ce local est affecté à l'hébergement de travailleurs, cette déclaration est également faite auprès de l'inspection du travail du lieu où est situé ce local.


Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux formes d'hébergement collectif qui sont soumises à une obligation de déclaration ou d'agrément en vertu d'autres dispositions législatives ou réglementaires.

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Entrée en vigueur le 8 août 2015
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Décisions8


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 février 1983, 82-92.364, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1 er et 4 de la loi du 27 juin 1973, 205 alineas 1 et 2 du decret du 8 janvier 1965, 50 du reglement sanitaire departemental des yvelines, l. 263-2 et l. 263-6 du code du travail, 593 du code de procedure penale, defaut de motifs, manque de base legale ;

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  • Hygiène et sécurité des travailleurs·
  • Faculté de subdélégation·
  • Délégation de pouvoirs·
  • Responsabilité pénale·
  • Chef d'entreprise·
  • Exonération·
  • Délégation de pouvoir·
  • Hébergement·
  • Infraction·
  • Travailleur

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 mars 2017, 16-80.914, Inédit
Cassation partielle

[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1 er de la loi n° 73-548 du 27 juin 1973, L. 233-2 et R. 233-4 du code rural et de la pêche maritime, 591 et 593 du code de procédure pénale ; […] Mais sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des principes de légalité des délits et des peines et de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère, des articles 111-3 et 112-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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  • Hébergement·
  • Hôtel·
  • Peine complémentaire·
  • Autorisation de travail·
  • Peine d'emprisonnement·
  • Interdiction·
  • Délit·
  • Obligation de déclaration·
  • Condition·
  • Ouvrier

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 septembre 2019, 18-84.850, Inédit
Rejet

[…] 6. Il n'est pas de nature à être admis, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. […] 10. Le moyen est pris de la violation des articles 1 er et 4 de la loi n° 73-548 du 27 juin 1973, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale.

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