Article 6-1 de la Loi n°73-6 du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur de la RépubliqueAbrogé

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Version27/03/2004
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Version03/08/2005

Entrée en vigueur le 3 août 2005

Modifié par : Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 82 () JORF 3 août 2005

Le Médiateur de la République dispose, sur l'ensemble du territoire, de délégués qu'il désigne. Les délégués exercent leur activité à titre bénévole. Ils perçoivent une indemnité représentative de frais dont le montant est fixé par décision du Médiateur de la République.
Ils apportent aux personnes visées au premier alinéa de l'article 6 les informations et l'assistance nécessaires à la présentation des réclamations.
A la demande du Médiateur de la République, ils instruisent les réclamations qu'il leur confie et participent au règlement des difficultés dans leur ressort géographique. Afin de faciliter l'instruction des réclamations spécifiques aux relations entre les entreprises et les administrations, ils peuvent exercer leur activité au sein des chambres consulaires dans le cadre de conventions, passées entre le Médiateur de la République et les présidents des chambres intéressées, qui déterminent les conditions de leur accueil.
Un député ou un sénateur, saisi d'une réclamation qui lui paraît entrer dans la compétence et mériter l'intervention du Médiateur de la République, peut remettre cette réclamation à un délégué qui la transmet au Médiateur de la République.
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Entrée en vigueur le 3 août 2005
Sortie de vigueur le 31 mars 2011
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Décisions3


1Tribunal administratif de Grenoble, 16 décembre 2010, n° 0703198
Rejet

[…] 19-04-01-02 […] Considérant que si, aux termes de l'article 6-1 de la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un médiateur, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2004-281 du 25 mars 2004, les délégués départementaux du médiateur exercent leur activité à titre bénévole, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les indemnités représentatives de frais versées aux délégués et qui excéderaient les dépenses nécessitées par l'exercice de leur activité soient regardées, […]

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2Tribunal administratif de Pau, 11 avril 2008, n° 0800767
Rejet

[…] La société Asf conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que par défense ; Elle soutient en outre que le tribunal l'a appelée à intervenir et elle a, en tout état de cause, intérêt à intervenir en tant que concessionnaire ; Vu la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973, instituant un Médiateur de la République, et notamment ses articles 1, 6-1, 8, 9 et 10 ; Vu le décret du 7 février 1992, approuvant la concession passée entre l'Etat et la société des autoroutes du sud de la France pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes ; Vu le code de l'expropriation ;

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3CADA, Avis du 23 septembre 2010, médiateur de la République, n° 20103656

[…] La commission considère que les documents produits ou reçus par les délégués du Médiateur de la République entrent dans le champ d'application de ces dispositions lorsqu'ils se rapportent à une réclamation adressée au Médiateur de la République, le cas échéant par leur intermédiaire sur le fondement du dernier alinéa de l'article 6-1 de la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur de la République ou à la suite de la transmission du dossier par ce dernier au délégué pour qu'il traite la réclamation, en application du troisième alinéa du même article. […]

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