Article 8 de la Loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la république

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Version01/01/2006
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Version06/04/2006
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Version20/04/2011
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Version01/01/2019
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Version24/06/2020
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Version31/03/2021

Entrée en vigueur le 31 mars 2021

Modifié par : LOI n°2021-335 du 29 mars 2021 - art. 7 (V)

I.-Dans chaque ambassade pourvue d'une circonscription consulaire et dans chaque poste consulaire, une commission de contrôle statue sur les recours administratifs préalables prévus au III de l'article 7.

II.-La commission s'assure également de la régularité de la liste électorale. A cette fin, elle a accès à la liste des électeurs inscrits dans la circonscription consulaire extraite du répertoire électoral unique et permanent.

Elle peut, à la majorité de ses membres, au plus tard le vingt et unième jour avant chaque scrutin, réformer les décisions prévues au II de l'article 7 ou procéder à l'inscription ou à la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit. Lorsqu'elle radie un électeur, sa décision est soumise à une procédure contradictoire. L'électeur dont la radiation est envisagée est informé par voie électronique. Il dispose d'un délai de trois jours pour répondre à la commission.

La décision de la commission est notifiée dans un délai de deux jours à l'électeur intéressé, à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire, ou à leur représentant, et à l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Le recours contentieux est formé dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision de la commission. Il est examiné dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du I de l'article 9.

III.-La commission se réunit au moins une fois par an et, en tout état de cause, entre le vingt-quatrième et le vingt et unième jour avant chaque scrutin.

Sa composition est rendue publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, au moins une fois par an et, en tout état de cause, avant sa réunion. Ses réunions sont publiques.

L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire, ou leur représentant, à sa demande ou à l'invitation de la commission, présente ses observations.

IV.-La commission est composée :

1° Du président du conseil consulaire ;

2° De deux membres titulaires et deux membres suppléants désignés par l'Assemblée des Français de l'étranger, après chaque renouvellement ou dès que le nombre de sièges vacants ne permet plus d'atteindre le quorum, parmi les électeurs de la circonscription consulaire, après avis des conseillers des Français de l'étranger élus de la circonscription électorale dont relève la liste électorale consulaire. Les deux membres suppléants remplacent, dans l'ordre de leur désignation, l'un ou l'autre des titulaires en cas d'empêchement ou de cessation de mandat.

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