Article 1 de la Loi n° 58-346 du 3 avril 1958 relative aux conditions d'application de certains codes (1).

Chronologie des versions de l'article

Version05/04/1958

Entrée en vigueur le 5 avril 1958

Sont abrogés, pour le territoire métropolitain, les textes législatifs annexés (annexes non reproduites) à la présente loi auxquels se sont substitués le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le code des pensions civiles et militaires de retraite, le code des instruments monétaires et des médailles, le code des caisses d'épargne, le code de l'artisanat, le code des postes, télégraphes et téléphones, le code de la santé publique, le code de l'urbanisme et de l'habitation, le code des mesures concernant les débits de boissons et la lutte contre l'alcoolisme, le code rural, le code de la mutualité, le code de l'aviation civile et commerciale, le code de la famille et de l'aide sociale, le code de l'industrie cinématographique, le code des ports maritimes.
Les dispositions contenues dans ces codes ont force de loi à compter de la date de publication de la présente loi.
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Entrée en vigueur le 5 avril 1958

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 16 octobre 2015

Abdullah N. portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du second alinéa de l'article L. 3352-2 du code de la santé publique (CSP). […]

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Décisions5


1Conseil d'Etat, Assemblée, du 13 décembre 1968, 72452 72478, publié au recueil Lebon
Annulation

Compétence de l'ingénieur en chef du service maritime et non du préfet. Article 3 du décret du 14 mars 1964 prévoyant notamment que les pouvoirs de décision des chefs des services départementaux résultant de dispositions de forme législative auxquelles la Constitution donne le caractère réglementaire seront transférés au préfet après modification de ces dispositions dans les conditions prévues par l'article 37 de la Constitution. Article 45 du Code des ports maritimes, auquel force de loi a été conférée par l'article 1 er de la loi du 3 avril 1958, […] 1° recours du ministre de l'equipement, […]

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  • Article 45 du code des ports maritimes·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Ports -domaine public portuaire·
  • Autorisation d'occupation·
  • Décret du 14 mars 1964·
  • Corps prefectoral·
  • Domaine public·
  • Département·
  • Compétence

2Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 21 mars 2000, 96PA02918, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 1 ) d'annuler le jugement n 98-7599 en date du 25 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a annulé sa décision en date du 8 juin 1995 portant concession à M. Claude X… d'une pension de retraite, en tant qu'il lui refuse la majoration pour enfants prévue par l'article 13-IV du décret susvisé du 4 janvier 1954, et l'a condamné à payer à M. X… ladite majoration à compter du 1 er juin 1995 ; […] VU la loi n 58-346 du 3 avril 1958 ;

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  • Des textes législatifs et réglementaires·
  • Applicabilite dans les d.o.m.-t.o.m·
  • Territoires d'outre-mer·
  • Outre-mer·
  • Nouvelle-calédonie·
  • Tribunaux administratifs·
  • Militaire·
  • Décret·
  • Enfant·
  • Cumul de pensions

3Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 28 janvier 1976, 93373, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[1] En rangeant les opticiens-lunetiers dans la catégorie des professions paramédicales, le décret du 14 septembre 1973, qui a institué un conseil supérieur des professions paramédicales, s'est borné à faire application des dispositions du Livre IV du code de la santé publique auxquelles l'article 1 er de la loi du 3 avril 1958 a conféré valeur législative. [2] La création, par le décret du 14 septembre 1975, d'un conseil supérieur des professions paramédicales, dont les attributions sont purement consultatives, n'a eu ni pour objet ni pour effet d'instaurer de nouvelles catégories de professions, ni de modifier leurs conditions d'exercice. […]

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  • Articles 34 et 37 de la constitution·
  • Création du conseil supérieur des professions paramédicales·
  • Conditions d'exercice des professions -opticiens-lunetiers·
  • Mesure d'application du code de la santé publique·
  • Absence de violation -code de la santé publique·
  • ? mesure relevant du domaine du règlement·
  • Mesures relevant du domaine du règlement·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs
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