Article 7 de la Loi n° 69-5 du 3 janvier 1969 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie (1)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version06/01/1969

Entrée en vigueur le 6 janvier 1969

Modifié par : Loi n°77-744 du 8 juillet 1977 - art. 15 (V)

Les recettes de la section de fonctionnement du budget communal se composent :
1° Du revenu de tous les biens communaux dont les habitants n'ont pas la jouissance en nature ;
2° Du produit des centimes additionnels dont la perception est autorisée par le gouverneur, votés par le conseil municipal dans la limite du maximum fixé par arrêté du gouverneur après avis du conseil de gouvernement ;
3° Des versements du fonds intercommunal de péréquation visé à l'article 9 ci-dessous ;
4° Du produit des services des diverses régies ou concessions municipales d'après les tarifs dûment établis ;
5° Du produit des droits de place perçus dans les halles, foires, marchés, abattoirs, d'après les tarifs dûment établis ;
6° Du produit des expéditions des actes administratifs et des actes de l'état civil ;
7° De la portion que les lois et règlements accordent aux communes dans le produit des amendes prononcées par les tribunaux ;
8° Du produit des prestations en nature ;
9° Du produit des permis de stationnement et des locations sur la voie publique et autres lieux publics ;
10° Du produit des droits de voirie ;
11° Du produit des terrains communaux affectés aux inhumations et de la part revenant aux communes dans le prix des concessions des cimetières ;
12° Généralement, du produit des contributions, taxes et droits dont la perception est régulièrement autorisée et de toutes les ressources annuelles et permanentes.

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Entrée en vigueur le 6 janvier 1969
Sortie de vigueur le 28 juillet 2007

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 29 septembre 1995, 93PA01317, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

L'interdiction de stationnement des véhicules sur la voie publique devant toutes portes cochères, entrées charretières ou passages privés ne pouvait servir de fondement légal à l'institution, par délibération du conseil municipal de la commune de Nouméa, d'une "taxe" due par les propriétaires des immeubles riverains à raison de leur accès à ces immeubles, cette interdiction de stationnement au droit de ces entrées ne constituant pas un stationnement ou une location sur la voie publique au sens de l'article 7 de la loi n° 69-5 du 3 janvier 1969.

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