Article 8 de la Loi n° 69-5 du 3 janvier 1969 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie (1)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version06/01/1969

Entrée en vigueur le 6 janvier 1969

Modifié par : Loi n°77-744 du 8 juillet 1977 - art. 15 (V)

Les recettes de la section d'investissement du budget communal se composent :
1° Des versements du fonds intercommunal de péréquation visé à l'article 9 ci-dessous ;
2° Du produit des emprunts ;
3° Des subventions d'équipement de l'Etat provenant notamment de la section générale du fonds d'investissement et de développement économique et social (F. I. D. E. S.) ;
4° Des dons et legs ;
5° Du produit des biens communaux aliénés ;
6° De toutes autres recettes accidentelles ou temporaires dont la perception est régulièrement autorisée.
Les communes ont la faculté de verser à la section extraordinaire de leur budget tout ou partie de l'excédent éventuel de leurs recettes ordinaires.

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Entrée en vigueur le 6 janvier 1969
Sortie de vigueur le 28 juillet 2007

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