Article 9 de la Loi n° 69-5 du 3 janvier 1969 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie (1)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version06/01/1969

Entrée en vigueur le 6 janvier 1969

Modifié par : Loi n°77-744 du 8 juillet 1977 - art. 15 (V)

Un fonds intercommunal de péréquation reçoit une quote-part des impôts, droits et taxes perçus au profit du budget territorial, y compris l'octroi de mer qui prend le caractère d'une recette territoriale.
Cette quote-part, qui ne peut être inférieure à 15 p. 100 desdites ressources, est, chaque année, compte tenu des charges respectives du territoire et des communes, fixée par décret après consultation de l'assemblée territoriale et avis du gouverneur et sur proposition du Ministre chargé des territoires d'outre-mer.
Le fonds intercommunal de péréquation reçoit, en outre, toutes subventions allouées aux communes par le territoire. Il peut recevoir également des subventions de l'Etat destinées à l'ensemble des communes.
Le fonds intercommunal de péréquation est géré par un comité comprenant des représentants des communes, de l'assemblée territoriale et de l'Etat. Ce comité répartit les ressources du fonds entre les communes, pour une part au prorata du nombre de leurs habitants, pour une autre part compte tenu de leurs charges.
Un décret déterminera les modalités d'application du présent article et notamment la procédure de désignation des membres du comité visé à l'alinéa précédent, ainsi que les conditions dans lesquelles les ressources seront réparties entre la section ordinaire et la section extraordinaire du budget communal.

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Entrée en vigueur le 6 janvier 1969
Sortie de vigueur le 6 janvier 1993

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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 21 septembre 2000, 98PA00166, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] que la responsabilité de l'Etat serait encore engagée à son égard en raison de manquements dans l'exercice du contrôle de légalité des délibérations du congrès du territoire et pour n'avoir pas, dans des délais raisonnables après la clôture de l'exercice, majoré par décret la quote-part affectée au titre de l'année 1995 au Fonds intercommunal de péréquation, ainsi qu'il est prévu au deuxième alinéa de l'article 9-1 de la loi n 69-5 du 3 janvier 1969 modifiée et, d'autre part, que la responsabilité de la Nouvelle-Calédonie le serait également pour ne pas avoir fait de suffisantes diligences sur ce point ; […]

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  • Dispositions particulières a certaines collectivités·
  • Collectivités territoriales d'outre-mer·
  • Régime économique et financier·
  • Collectivités territoriales·
  • Outre-mer·
  • Nouvelle-calédonie·
  • Commune·
  • Recette·
  • Budget·
  • Impôt

2Tribunal administratif de Nouméa, du 9 août 1995, 9400331, mentionné aux tables du recueil Lebon

L'article 9 de la loi modifiée n° 69-5 du 3 janvier 1969 institue, en faveur des communes de Nouvelle-Calédonie, un fonds intercommunal de péréquation qui est alimenté par une quote-part des impôts, droits et taxes perçus au profit du budget territorial. Cette quote-part, qui ne peut être inférieure à 15 p. 100 de ces ressources, est, chaque année, fixée par décret. En fixant une quote-part inférieure à 15 p. 100 des ressources perçues par le territoire au cours des années 1988 à 1990, l'Etat a commis une illégalité constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité envers les communes de Nouvelle-Calédonie.

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  • 9 de la loi n° 69-5 du 3 janvier 1969)·
  • Faute de nature à engager la responsabilité de l'État·
  • Institutions propres aux territoires d'outre-mer·
  • Rj1 responsabilité de la puissance publique·
  • Responsabilité et illégalité·
  • Collectivités territoriales·
  • Dispositions générales·
  • Rj1 outre-mer
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