Loi n° 69-5 du 3 janvier 1969
Article 18 de la Loi n° 69-5 du 3 janvier 1969 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie (1)
Chronologie des versions de l'article
Version06/01/1969
Entrée en vigueur le 6 janvier 1969
Lorsqu'il y a lieu de consulter l'assemblée territoriale, si elle
n'a pas donné son avis dans les deux mois suivant la demande formulée
par le gouverneur, cet avis est réputé avoir été donné.
Lorsque l'assemblée territoriale n'est pas en session ordinaire
ou extraordinaire, la commission permanente est habilitée à délibérer
à sa place dans les matières et les conditions visées à l'alinéa précédent.
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