Article 18 de la Loi n° 69-5 du 3 janvier 1969 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie (1)

Chronologie des versions de l'article

Version06/01/1969

Entrée en vigueur le 6 janvier 1969

Lorsqu'il y a lieu de consulter l'assemblée territoriale, si elle n'a pas donné son avis dans les deux mois suivant la demande formulée par le gouverneur, cet avis est réputé avoir été donné.
Lorsque l'assemblée territoriale n'est pas en session ordinaire ou extraordinaire, la commission permanente est habilitée à délibérer à sa place dans les matières et les conditions visées à l'alinéa précédent.

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Entrée en vigueur le 6 janvier 1969

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