Article 9-1 de la Loi n° 69-5 du 3 janvier 1969 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie (1)

Chronologie des versions de l'article

Version06/01/1993

La référence de ce texte après la renumérotation du 7 août 2009 est l'article : Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 49 (V)

Entrée en vigueur le 6 janvier 1993

Est créé par : Loi n°93-1 du 4 janvier 1993 (V)

Modifié par : Loi n°99-209 du 19 mars 1999 (V)

Un fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes reçoit une quote-part des impôts, droits et taxes perçus au profit du budget de la Nouvelle-Calédonie et des recettes de la régie locale des tabacs, achats et frais de fonctionnement déduits, à l'exclusion des impôts, droits et taxes affectés au fonds intercommunal pour le développement de l'intérieur et des îles.

Cette quote-part ne peut être inférieure à 16 % des ressources énumérées à l'alinéa précédent. Elle est fixée chaque année, compte tenu du montant desdites ressources inscrites au budget primitif de la Nouvelle-Calédonie, par une délibération du congrès. Elle est majorée, le cas échéant, par une nouvelle délibération pour atteindre le seuil de 16 % de ces ressources telles qu'elles sont encaissées et comptabilisées par le payeur à la clôture de l'exercice.

Le montant définitif de la quote-part versée au fonds est chaque année au moins équivalent au montant définitif de la quote-part versée au fonds au titre de l'année précédente ; le montant définitif de la dotation versée à chaque commune par le fonds est chaque année au moins équivalent au montant définitif de la dotation versée par le fonds au titre de l'année précédente. Toutefois, la quote-part versée au fonds ne peut en aucun cas dépasser le plafond de 18 % des ressources énumérées au premier alinéa. La mise en oeuvre de ces dispositions est écartée dans le cas où la baisse des recettes servant d'assiette fait suite à une progression des mêmes recettes, au cours de l'exercice précédent, supérieure à 10 %.

Ce fonds est géré par un comité comprenant des représentants de l'Etat, du territoire et des communes. Ce comité répartit annuellement les ressources du fonds entre les communes pour une part au prorata du nombre de leurs habitants, pour une autre part compte tenu de leurs charges.
Les modalités d'application du présent article seront déterminées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 6 janvier 1993
Sortie de vigueur le 7 août 2009

Commentaire1


Blog de Gérard Picovschi · 26 juillet 2010

Sur le point des procédures d'expulsions cette décision est en contradiction avec le Conseil Constitutionnel qui, le 9 juillet a jugé les articles 9 et 9-1 de la Loi Besson conformes. On note depuis quelque temps déjà un durcissement de la politique à l'égard des migrants Roms qui se traduit par le fichage via le système d'aide au retour et la mise en place d'un accord de coopération dans le domaine policier pour éviter le retour des personnes sur le territoire.

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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 21 septembre 2000, 98PA00166, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] que la responsabilité de l'Etat serait encore engagée à son égard en raison de manquements dans l'exercice du contrôle de légalité des délibérations du congrès du territoire et pour n'avoir pas, dans des délais raisonnables après la clôture de l'exercice, majoré par décret la quote-part affectée au titre de l'année 1995 au Fonds intercommunal de péréquation, ainsi qu'il est prévu au deuxième alinéa de l'article 9-1 de la loi n 69-5 du 3 janvier 1969 modifiée et, d'autre part, que la responsabilité de la Nouvelle-Calédonie le serait également pour ne pas avoir fait de suffisantes diligences sur ce point ; […]

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2Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre, du 28 mai 2003, 99PA00433, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Classement CNIJ : 54-01-07-05 […] VU la loi n°69-5 du 3 janvier 1969 modifiée relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, et notamment son article 9-1 ;

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