Loi n° 69-5 du 3 janvier 1969 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie (1)
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 6 janvier 1969 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2000 |
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
suit :
Le domaine des communes de la Nouvelle-Calédonie sera déterminé, après consultation de l'assemblée territoriale, par des décrets quiattribueront à chacune d'entre elles une partie du domaine du territoiretel qu'il a été défini en application de l'article 40, 6°, du décret n° 57-811 du 22 juillet 1957.
L'application de la présente loi ne pourra, en aucun cas, avoir pour effet de porter atteinte aux réserves foncières autochtones.
Lorsqu'il y a lieu de consulter l'assemblée territoriale, si elle
n'a pas donné son avis dans les deux mois suivant la demande formulée
par le gouverneur, cet avis est réputé avoir été donné.
Lorsque l'assemblée territoriale n'est pas en session ordinaire
ou extraordinaire, la commission permanente est habilitée à délibérer
à sa place dans les matières et les conditions visées à l'alinéa précédent.
C'est ainsi que, dans son silence, la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions n'a été rendue applicable dans aucun de ces territoires. Depuis la révision constitutionnelle de 2003, l'article 74 de la Constitution dispose que chaque statut, défini par une loi organique, doit fixer « les conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables ». […]