Loi n° 69-1263 du 31 décembre 1969 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (1).
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 4 janvier 1970 |
|---|---|
| Dernière modification : | 27 décembre 2006 |
Commentaires • 3
Décisions • 36
—
[…] La page 5 de l'acte notarié mentionne d'ailleurs qu'il s'agit d'un prêt Modulimmo régi par le titre III de l'ordonnance n° 67.838 du 28/09/1967 portant réforme du crédit aux entreprises entrant dans le champ d'application de l'article 16 de la loi n° 69.1263 du 31/12/1969 modifié par les articles 12 et 13 de la loi n° 85.695 du 11/07/1985, ce, quand bien-même l'acte se réfère par la suite à certaines dispositions du code de la consommation sur le crédit immobilier.
Rejet —
[…] Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; […] Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions du décret du 16 mars 1964 modifiant le décret du 25 mai 1955 relatif à la détermination du chiffre de la population à prendre en considération pour l'application des lois municipales, un arrêté interministériel en date du 15 juillet 1970 a fixé à 4.094 le chiffre de la population municipale de Kourou, et qu'en conséquence, conformément à l'article 16 du code de l'administration communale, […]
Annulation —
Aux termes de l'article 17 de la loi du 31 décembre 1969 "la création, la construction et l'implantation des magasins comportant une surface de vente supérieure à 3000 mètres carrés feront l'objet d'une instruction particulière de la commission départementale d 'urbanisme commercial, préalablement à l'octroi d'une autorisation administrative". En l'espèce, lors de la séance de la commission, quatre membres désignés par arrêté préfectoral et représentant des intérêts collectifs n'ont pas siégé et ont été remplacés par des personnalités qu'ils ont eux-même désignées. Aucun texte n'ayant organisé la suppléance des membres de la commission, celle-ci était irrégulièrement composée quand elle a, à une voix de majorité, émis un avis favorable au projet : illégalité du permis de construire [1].
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Aux travaux immobiliers concourant à la construction, à la livraison, à la réparation et à la réfection des immeubles affectés à l'exercice public du culte et des locaux annexes nécessaires à cette activité ;
Aux livraisons à soi-même visées à l'article 257-7° du code général des impôts, portant sur ces immeubles et locaux annexes.
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