Article 16 de la Loi n° 69-1263 du 31 décembre 1969 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (1).Abrogé

Entrée en vigueur le 12 juillet 1985

Modifié par : Loi n°85-695 du 11 juillet 1985 - art. 12 () JORF 12 juillet 1985

Modifié par : Loi 85-695 1985-07-11 art. 12, art. 13 I JORF 12 juillet 1985

Modifié par : Loi n°99-532 du 25 juin 1999 - art. 113 () JORF 29 juin 1999

I - Les billets à ordre émis par les banques et les établissements financiers pour mobiliser des créances à long terme garanties par des hypothèques sont, lorsqu'ils sont susceptibles d'être acquis par le Crédit foncier de France ou émis par celui-ci en vertu d'une convention passée avec l'Etat, soumis aux dispositions ci-après.
II - Les contrats constituant ces créances avec leurs garanties hypothécaires et autres, les avenants à ces contrats qui ont pu être passés pour fournir au prêteur des garanties supplémentaires et les effets signés par l'emprunteur pour assurer le respect de ses obligations, s'il existe de tels effets, doivent être mis par l'établissement prêteur à la disposition du porteur du billet à ordre si celui-ci en fait la demande, pour un montant en capital égal au montant en capital du billet à ordre.
L'établissement prêteur assume la garde des contrats et effets mis à la disposition du porteur du billet à ordre et réalise cette mise à disposition en conservant, sous un dossier au nom de ce dernier, une liste nominative, visant le présent article, de chacune des créances correspondant aux contrats et effets ci-dessus, avec indication, tenue à jour, de leur montant.
III - Sauf application du V ci-dessous, l'organisme prêteur recouvre, à due concurrence, la libre disposition des créances visées au II au fur et à mesure de leur exigibilité ou de leur remboursement, ou à son initiative, en étant tenu, tant que le billet à ordre demeure en circulation, de remplacer sans discontinuité les contrats et effets dont il recouvre la libre disposition par un égal montant en capital d'autres titres de créances hypothécaires mis à la disposition du porteur du billet à ordre dans les conditions prévues au II.
Les titres de créances mis à la disposition du porteur du billet à ordre conformément à l'alinéa précédent sont substitués de plein droit, par voie de subrogation réelle, aux titres de créances dont l'organisme prêteur recouvre la libre disposition, quant aux droits du porteur du billet à ordre et notamment pour l'application du IV du présent article, même si la signature des nouveaux titres de créances mis à la disposition de ce porteur est postérieure à la signature du billet à ordre.
IV - La mise à la disposition au profit du porteur du billet à ordre de créances ou d'effets emporte, sans autre formalité, constitution de gage au profit des porteurs successifs.
Le droit du porteur du billet à ordre s'exerce sur l'intégralité des créances nées au profit de l'organisme prêteur du fait des contrats et des effets qui ont été mis à la disposition de ce porteur en application du présent article, sans autre formalité. Il porte également sur tous intérêts et frais accessoires ainsi que sur les garanties ou autres assortissant les prêts, même si ces garanties résultent d'actes distincts des contrats ou des effets.
Ce droit est exercé par le porteur du billet à ordre par préférence à l'organisme prêteur et, au cas où une même créance serait partagée entre plusieurs porteurs de billets à ordre, à égalité de rang entre ces porteurs.
Pendant la mise à disposition au profit du porteur du billet à ordre, l'organisme prêteur ne peut, sauf clause contraire d'une convention passée avec l'Etat ou avec le Crédit foncier de France, transmettre ces créances ou ces effets sous quelque forme que ce soit.
V - A défaut de paiement à l'échéance soit du montant du billet à ordre, soit du montant des intérêts attachés à ce billet, et indépendamment des recours qu'il peut exercer contre l'organisme prêteur, le porteur du billet à ordre obtient, sur sa demande et contre restitution de ce billet, la remise matérielle des titres de créances et, le cas échéant, des effets mis à sa disposition en exécution du présent article. Cette remise lui transfère, sans autre formalité, la propriété des créances avec les intérêts, les avantages et les garanties qui y sont attachés dans la limite des droits qu'il tient du billet à ordre qu'il a détenu.
VI - Pour la radiation des inscriptions, aucune pièce justificative n'est exigée à l'appui des énonciations de l'acte de mainlevée établissant qu'il y a eu mise à la disposition ou remise en propriété si lesdites énonciations sont certifiées exactes dans cet acte. Les bénéficiaires de la mise à la disposition ou de la remise en propriété ne sont pas considérés comme parties intéressées, au sens de l'article 2157 du Code civil, si l'acte de mainlevée ne fait pas état de l'opération intervenue à leur profit.
VI bis - En outre, en garantie du paiement à l'échéance, soit du montant du billet à ordre visé au paragraphe I ci-dessus, soit du montant des intérêts attachés à ce billet, le porteur de ce billet peut demander à l'organisme prêteur de mettre à sa disposition des contrats constituant des créances à long terme, avec leurs garanties hypothécaires et autres, s'ajoutant à ceux déjà mis à disposition en vertu du paragraphe II ci-dessus, pour un montant convenu, dès lors que ces contrats peuvent donner lieu à la création de billets à ordre ayant les caractéristiques de ceux visés au paragraphe I ci-dessus.
Les contrats ainsi mis à disposition du porteur d'un billet visé au paragraphe I ci-dessus, à titre de garantie, sont indiqués à ce porteur, en même temps que la mise à disposition des contrats, selon la procédure décrite aux paragraphes II et III ci-dessus.
Les effets de cette mise à disposition à titre de garantie sont ceux précisés aux paragraphes IV, V et VI ci-dessus.
VII - Les dispositions du présent article sont applicables aux billets à ordre en cours à la date de publication de la présente loi, dès lors que ces billets ont été émis dans les conditions fixées en accord avec le Crédit foncier de France.
VIII - Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixera les modalités selon lesquelles sera assuré le contr<CB>le du respect des dispositions du présent article.
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Entrée en vigueur le 12 juillet 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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Décisions3


1Tribunal de commerce de Lille, 22 juillet 2014, n° 2014012902

[…] — s'il s'agit d'un prêt à long terme, à l'exclusion des prêts Épargne Logement et des prêts relais, de céder sur le marché hypothécaire la créance qui résultera à son profit du contrat de prêt. Dans cette hypothèse, la présente opération serait soumise aux dispositions des art. 12 et 13 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 modifiant l'art. 16 de la loi n° 69-1263 du 31 décembre 1969. […] Article L. 621-10 du Code de Commerce

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2Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 2 juillet 2020, n° 20/00398
Confirmation

[…] *en effet, cet article 14 de la loi du 15 juin 1976 selon lequel ' les dispositions des articles 6,7 et 10, 12 et 13 de la présente loi ne dérogent pas aux lois spéciales, et notamment aux dispositions du titre III de l'ordonnance n° 67-838 du 28septembre 1967, portant réforme du crédit aux entreprises, et de l'article 16 de la loi n ° 69-1263 du 31 décembre 1969, portant diverses dispositions d'ordre économique et financier' est ambigüe, la formulation ' lois spéciales' étant très générale ; or, il résulte des travaux parlementaires que le législateur a prévu cet article afin de ne pas bouleverser les modalités de transmission de créances hypothécaires lorsqu'une banque entend se refinancer sur le marché hypothécaire.

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  • Cession de créance·
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  • Vente·
  • Saisie immobilière·
  • Ordre·
  • Banque populaire·
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3Tribunal de grande instance de Grasse, Chambre de l'exécution, 29 septembre 2017, n° 16/02717
Cour d'appel : Confirmation

[…] La page 5 de l'acte notarié mentionne d'ailleurs qu'il s'agit d'un prêt Modulimmo régi par le titre III de l'ordonnance n° 67.838 du 28/09/1967 portant réforme du crédit aux entreprises entrant dans le champ d'application de l'article 16 de la loi n° 69.1263 du 31/12/1969 modifié par les articles 12 et 13 de la loi n° 85.695 du 11/07/1985, ce, quand bien-même l'acte se réfère par la suite à certaines dispositions du code de la consommation sur le crédit immobilier.

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  • Saisie-attribution·
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