Article 1 de la Loi n° 85-662 du 3 juillet 1985 relative aux mesures concernant dans les eaux territoriales et les eaux intérieures, les navires et engins flottants abandonnés.Abrogé

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Version04/07/1985

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 sont les articles : Code des transports - art. L5141-1 (V), Code des transports - art. L5141-2 (V)

Entrée en vigueur le 4 juillet 1985

La présente loi s'applique à tout engin flottant ou à tout navire en état de flottabilité, d'une jauge égale ou supérieure à un tonnage fixé par décret, abandonné dans les eaux territoriales ou les eaux intérieures et présentant des dangers.
L'abandon par le propriétaire, l'armateur ou l'exploitant résulte de l'absence d'équipage à bord ou de l'inexistance de mesures de garde et de manoeuvre.
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Entrée en vigueur le 4 juillet 1985
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010
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