Article 3 de la Loi n° 85-662 du 3 juillet 1985 relative aux mesures concernant dans les eaux territoriales et les eaux intérieures, les navires et engins flottants abandonnés.

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Version04/07/1985

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code des transports - art. L5141-3 (V), Code des transports - art. L5141-4 (V)

Entrée en vigueur le 4 juillet 1985

Si l'état d'abandon persiste, la déchéance des droits du propriétaire sur le navire ou l'engin flottant abandonné peut être prononcée par décision du ministre chargé de la marine marchande cette décision ne peut intervenir qu'après mise en demeure au propriétaire de faire cesser, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, l'état d'abandon dans lequel se trouve son navire ou son engin flottant.

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Entrée en vigueur le 4 juillet 1985
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Décision1


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, du 18 janvier 2005, 00BX02445, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 85-662 du 3 juillet 1985 : Si l'état d'abandon persiste, la déchéance des droits du propriétaire sur le navire ou l'engin flottant abandonné peut être prononcée par décision du ministre chargé de la marine marchande. […]

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