Article 4 de la Loi n° 85-662 du 3 juillet 1985 relative aux mesures concernant dans les eaux territoriales et les eaux intérieures, les navires et engins flottants abandonnés.Abrogé

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Version04/07/1985

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 sont les articles : Code des transports - art. L5141-5 (V), Code des transports - art. L5141-6 (V)

Entrée en vigueur le 4 juillet 1985

La cargaison des navires et engins flottants abandonnés peut être vendue, si elle n'est pas revendiquée ou enlevée dans les conditions définies par le décret mentionné à l'article 5. Le produit de la vente est consigné durant cinq ans [*durée*]. Les créances afférentes aux frais exposés pour la conservation et la vente de la cargaison sont garanties par un privilège sur la valeur de la cargaison de même rang que le privilège des frais pour la conservation de la chose. Au terme du délai de cinq ans, les sommes pour lesquelles aucun créancier ne s'est manifesté sont acquises au Trésor.
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Entrée en vigueur le 4 juillet 1985
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010
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