Loi n° 85-662 du 3 juillet 1985 relative aux mesures concernant dans les eaux territoriales et les eaux intérieures, les navires et engins flottants abandonnés.

Sur la loi

Entrée en vigueur : 4 juillet 1985
Dernière modification : 4 juillet 1985
Prochaine modification : 4 juillet 1985

Commentaires3


1Transports Par Eau - Réglementation - Navires Épaves. Mise En Fourrière
M. Mourrut Étienne · Questions parlementaires · 16 juin 2009

Aussi, il lui demande quelle suite il entend apporter à cette proposition de loi.Le droit français comprend plusieurs textes relatifs aux navires, bateaux ou engins à l'état d'épaves ou abandonnés. […] Concernant les eaux territoriales et le domaine public maritime, la loi n° 61-1262 du 24 novembre 1961 relative à la police des épaves maritimes précise les différents moyens juridiques (réquisition des biens et des personnes, occupation temporaire de propriétés privées, […]

 

2Transports Par Eau - Réglementation - Navires Abandonnés. Frais D'Enlèvement. Prise En Charge
M. Mourrut Étienne · Questions parlementaires · 31 janvier 2006

Par ailleurs, lorsque la présence d'un navire ou engin flottant abandonné constitue un danger, la loi n° 85-662 du 3 juillet 1985 donne à l'autorité administrative compétente le moyen d'intervenir aux frais et risques du propriétaire, armateur ou exploitant, en cas de mise en demeure restée sans effet, voire d'office en cas d'urgence. La loi prévoit en outre la possibilité, lorsque l'état d'abandon se prolonge, de prononcer la déchéance des droits du propriétaire sur le navire ou l'engin flottant, et de procéder à sa vente.

 

3Transports Par Eau - Réglementation - Navires Abandonnés. Frais D'Enlèvement. Prise En Charge
M. Mourrut Étienne · Questions parlementaires · 20 juillet 2004

Par ailleurs, lorsque la présence d'un navire ou engin flottant abandonné constitue un danger, la loi n° 85-662 du 3 juillet 1985 donne à l'autorité administrative compétente le moyen d'intervenir aux frais et risques du propriétaire, armateur ou exploitant en cas de mise en demeure restée sans effet, voire même d'office en cas d'urgence. La loi prévoit en outre la possibilité, lorsque l'état d'abandon se prolonge, de prononcer la déchéance des droits du propriétaire sur le navire ou l'engin flottant et de procéder à sa vente.

 

Décisions5


1Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre - Formation B, du 25 janvier 2005, 02PA00319, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 85-662 du 3 juillet 1985 relative aux mesures concernant dans les eaux territoriales et les eaux intérieures, les navires et engins flottants abandonnés ; Vu le décret n° 87-830 du 6 octobre 1987 portant application de la loi n° 85-662 du 3 juillet 1985 relative aux mesures concernant dans les eaux territoriales et les eaux intérieures les navires et engins flottants abandonnés ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

2Tribunal administratif de La Réunion, 5 juillet 2000, n° 9900792

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 85-662 du 3 juillet 1985, le décret n° 87-830 du 6 octobre 1987 et le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […]

 

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, du 18 janvier 2005, 00BX02445, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 85-662 du 3 juillet 1985 : Si l'état d'abandon persiste, la déchéance des droits du propriétaire sur le navire ou l'engin flottant abandonné peut être prononcée par décision du ministre chargé de la marine marchande. […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 3

Si l'état d'abandon persiste, la déchéance des droits du propriétaire sur le navire ou l'engin flottant abandonné peut être prononcée par décision du ministre chargé de la marine marchande cette décision ne peut intervenir qu'après mise en demeure au propriétaire de faire cesser, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, l'état d'abandon dans lequel se trouve son navire ou son engin flottant.