Article 2 de la Loi n° 59-940 du 31 juillet 1959 portant amnistie (1).

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Version05/08/1959

Entrée en vigueur le 5 août 1959

Sont amnistiées les infractions suivantes lorsqu'elles ont été commises antérieurement au 28 avril 1959 :
1° Délits en matière de réunions, d'élections de toutes sortes, à l'exception des délits de fraude et de corruption électorale, de manifestations sur la voie publique et de conflit du travail ;
2° Délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, à l'exception des infractions prévues aux articles 25, 26, 30, 31, 32, 33, 36 et 31 ;
3° Délits prévus par la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries et par la loi du 13 juin 1907 réglementant le jeu dans les casinos, les stations balnéaires, thermales et climatiques ;
4° Délits prévus par la loi du 20 mars 1951 portant interdiction du système de vente avec timbres-primes ou tous autres timbres analogues ou avec primes en nature ;
5° Délits en matière forestière, de chasse ou de pêche maritime (à l'exception des délits prévus aux articles 3 et 6 du décret du 9 janvier 1852) et fluviale (à l'exception des délits prévus aux articles 434 et 434-1 du code rural) ;
6° Délits et contraventions à la police des chemins de fer, à l'exception des délits prévus à l'article 18 de la loi du 15 juillet 1845 ;
7° Délits prévus par l'article 1er de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles, sauf le cas de récidive résultant d'une condamnation définitive antérieure au 28 avril 1959.
8° Délits prévus par la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, sauf le cas de récidive résultant d'une condamnation définitive antérieure au 28 avril 1959.
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Entrée en vigueur le 5 août 1959

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