Loi n° 59-940 du 31 juillet 1959
Article 3 de la Loi n° 59-940 du 31 juillet 1959 portant amnistie (1).
Chronologie des versions de l'article
Version05/08/1959
Entrée en vigueur le 5 août 1959
Sont amnistiées les infractions prévues aux articles suivants du code de justice militaire pour l'armée de terre, lorsqu'elles ont été commises antérieurement au 28 avril 1959 :
Articles 206 (sauf l'alinéa 1er), 207, 208 (alinéas 6 et 7), 209, 210 (seulement lorsque les voies de fait envers un supérieur n'ont pas été exercées pendant le service ou à l'occasion du service et lorsque la peine prévue est correctionnelle), 211, 213 (seulement lorsque la peine prévue est correctionnelle), 215 (sauf l'alinéa 3), 218, 219, 225, 227 (sauf lorsque l'abandon de poste eu lieu en présence de rebelles ou de l'ennemi), 228, 229 (sauf lorsque l'abandon de poste a eu lieu en présence de rebelles ou de l'ennemi), 230, 231 (lorsque la peine prévue est correctionnelle), 232 et 240.
Articles 206 (sauf l'alinéa 1er), 207, 208 (alinéas 6 et 7), 209, 210 (seulement lorsque les voies de fait envers un supérieur n'ont pas été exercées pendant le service ou à l'occasion du service et lorsque la peine prévue est correctionnelle), 211, 213 (seulement lorsque la peine prévue est correctionnelle), 215 (sauf l'alinéa 3), 218, 219, 225, 227 (sauf lorsque l'abandon de poste eu lieu en présence de rebelles ou de l'ennemi), 228, 229 (sauf lorsque l'abandon de poste a eu lieu en présence de rebelles ou de l'ennemi), 230, 231 (lorsque la peine prévue est correctionnelle), 232 et 240.
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