Article 21 de la Loi n° 59-940 du 31 juillet 1959 portant amnistie (1).

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Version05/08/1959
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Version10/03/2004

Entrée en vigueur le 10 mars 2004

Modifié par : Loi 2004-204 2004-03-10 art. 198 V JORF 10 mars 2004

L'amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers. En cas d'instance sur les intérêts civils, le dossier pénal sera versé aux débats et mis à la disposition des parties.
Lorsque le tribunal de répression aura été saisi avant la promulgation de la présente loi, soit par la citation, soit par l'ordonnance de renvoi, ce tribunal, restera compétent pour statuer, le cas échéant, pour les intérêts civils.
L'amnistie n'est pas applicable aux frais de poursuites et d'instance avancés par l'Etat. La contrainte judiciaire ne pourra être exercée contre les condamnés ayant bénéficié de l'amnistie.
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Entrée en vigueur le 10 mars 2004

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Décisions6


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 mars 1966, 65-92.318, Publié au bulletin
Rejet

[…] Que, de meme, en ce qui concerne sa condamnation sur l'action civile, le demandeur ne saurait, faute d'interet, faire grief a la cour d'appel de ne pas avoir effectue cette recherche, puisque, comme l'edicte l'article 21 de la loi susvisee du 31 juillet 1959, l'amnistie ne prejudicie pas aux droits des tiers ;

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  • Article 18·
  • Infractions commises avant et après le 28 avril 1959·
  • Infractions successives de même nature·
  • Infractions de nature différente·
  • Amnistie à raison de la peine·
  • Loi du 31 juillet 1959·
  • Domaine d'application·
  • Infractions multiples·
  • Poursuite unique·
  • 1) amnistie

2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 6 juillet 1966, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Attendu que les dispositions critiquees par le demandeur au pourvoi ne sont pas sans profiter a dame y… et que celles qui la concernent en propre sont liees aux premieres par un lien etroit de connexite; Maintien, en consequence, dame y… dans la cause ; Sur le moyen unique : vu le principe de l'autorite absolue de la chose jugee au criminel, ensemble l'article 21 de la loi du 31 juillet 1959 et l'article 1382 du code civil ; Attendu qu'aux termes de l'article 21 de la loi du 31 juillet 1959 susvisee, l'amnistie ne prejudicie pas aux droits des tiers; Que, par l'effet de l'autorite au civil de la chose jugee au criminel, les decisions penales consacrent le droit a reparation des tiers leses par les infractions reprimees;

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  • Constatation resultant d'une condamnation amnistiee·
  • Responsabilité civile·
  • Droits des tiers·
  • Constatation·
  • Voiture·
  • Amnistie·
  • Gauche·
  • Hors de cause·
  • Chose jugée·
  • Tiers

3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 7 avril 1967, Publié au bulletin
Rejet

L'article 21 de la loi du 31 juillet 1959 portant amnistie, qui, en vue d'assurer la sauvegarde, au profit des tiers interesses, des preuves deja acquises au moyen de la procedure penale, dispose qu 'en cas d'instance sur les interets civils, le dossier penal sera verse aux debats et mis a la disposition des parties, n'exclut nullement le cas ou des faits non delictueux mais dommeageables seraient me eles a ceux qui sont amnisties. Le demandeur a une action en concurrence deloyale peut, ainsi, avoir interet a produire le dossier des poursuites penales en contrefacon concernant le defendeur. l'autorisation du procureur general n'est pas requise pour verser aux debats d'une instance civile ou commerciale un dossier de poursuites concernant des faits amnisties.

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  • Amnistie·
  • Concurrence déloyale·
  • Tiers·
  • Contrefaçon·
  • Intérêt·
  • Civil·
  • Fait·
  • Part·
  • Autorisation·
  • Pénal
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