Article 26 de la Loi n° 59-940 du 31 juillet 1959 portant amnistie (1).

Entrée en vigueur le

a modifié les dispositions suivantes
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 mars 1968, 66-92.402, Publié au bulletin
Rejet

[…] Aux termes de l'article 26-3. de la loi du 10 septembre 1947, doivent être punis des peines portées à l'article 405 du Code pénal les administrateurs ou gérants qui ont fait de leurs pouvoirs un usage contraire à l'intérêt de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés de manière quelconque, et, en particulier, ont disposé, dans ces conditions de ses biens ou de son crédit. Les fins personnelles visées par ce texte peuvent être aussi bien morales que matérielles.

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  • Interdiction de rappeler les condamnations amnistiées·
  • Examen des faits par les juges du fond·
  • Perception de rémunérations indues·
  • Préjudices subi par la société·
  • Préjudice subi par la société·
  • Usage à des fins personnelles·
  • Confusion de patrimoines·
  • Loi du 31 juillet 1959·
  • Abus de biens sociaux·
  • Éléments constitutifs
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