Loi n° 70-1264 du 23 décembre 1970 relative à la procédure à suivre en matière de contrôle international des pêches maritimes prévu par les conventions internationales

Sur la loi

Entrée en vigueur : 29 décembre 1970
Dernière modification : 27 février 1996

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
Les infractions aux règlements relatifs à la conservation des ressources biologiques de la mer et à l'exercice de la pêche maritime, pris par les autorités françaises compétentes en application des conventions internationales ou des recommandations des organisations internationales qui ont institué un contrôle international, sont recherchées et constatées, dans les zones d'application de ce contrôle international, par les inspecteurs et officiers français ou étrangers visés par ces conventions ou recommandations.
Les dispositions de la présente loi ne portent pas atteinte à l'application, dans les conditions du droit commun, de la loi nationale aux navires de pêche français en ce qui concerne notamment la recherche et la constatation de ces infractions.
Article 2
Les navires sur lesquels sont embarqués les inspecteurs ou officiers habilités à participer au contrôle international arborent un pavillon ou guidon distinctif.
Ces inspecteurs et officiers sont porteurs d'une pièce d'identité spéciale.
Ils peuvent donner à tout navire de pêche battant pavillon de l'un des Etats contractants l'ordre de stopper, à moins qu'il ne soit entrain de pêcher, de mettre à l'eau ou de virer son filet. Dans ce cas, le navire de pêche devra stopper dès qu'il aura rentré son filet.
Ils peuvent monter à bord des navires de pêche et établir un rapport de leur inspection.
Ils peuvent être accompagnés d'un témoin et demander au capitaine du navire de pêche inspecté toute assistance qu'ils jugeront nécessaire pour procéder à leur inspection : ils signent leur rapport en présence du capitaine qui peut y ajouter, ou y faire ajouter, toutes observations qu'il estimera utiles en les faisant suivre de sa signature. Un exemplaire de ce rapport est remis au capitaine.
Article 3
Pour la recherche et la constatation des infractions aux règlements visés à l'article 1er ci-dessus relatif à la conservation des ressources biologiques de la mer, les inspecteurs et officiers peuvent procéder à tout examen des prises, filets et autres engins ainsi qu'à celui de tout document de bord y ayant trait.