Article 2 de la Loi n° 70-1264 du 23 décembre 1970 relative à la procédure à suivre en matière de contrôle international des pêches maritimes prévu par les conventions internationales

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/1970

Entrée en vigueur le 29 décembre 1970

Les navires sur lesquels sont embarqués les inspecteurs ou officiers habilités à participer au contrôle international arborent un pavillon ou guidon distinctif.
Ces inspecteurs et officiers sont porteurs d'une pièce d'identité spéciale.
Ils peuvent donner à tout navire de pêche battant pavillon de l'un des Etats contractants l'ordre de stopper, à moins qu'il ne soit entrain de pêcher, de mettre à l'eau ou de virer son filet. Dans ce cas, le navire de pêche devra stopper dès qu'il aura rentré son filet.
Ils peuvent monter à bord des navires de pêche et établir un rapport de leur inspection.
Ils peuvent être accompagnés d'un témoin et demander au capitaine du navire de pêche inspecté toute assistance qu'ils jugeront nécessaire pour procéder à leur inspection : ils signent leur rapport en présence du capitaine qui peut y ajouter, ou y faire ajouter, toutes observations qu'il estimera utiles en les faisant suivre de sa signature. Un exemplaire de ce rapport est remis au capitaine.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 décembre 1970

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).